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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-15.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.782

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Antoine X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de la société anonyme Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blanc, avocat de M. X... et de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés d'une violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1992) de la date effective du début de travaux de construction ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à une amende civile de 20 000 envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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