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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 85-70.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.226

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Louis B... ; 2°) Madame Christine A... épouse B..., demeurant ensemble à Violaines (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la société d'EQUIPEMENT DU PAS-DE-CALAIS (SEPAC), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'équipement du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit le pourvoi recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux C... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 11 juin 1985) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'équipement du Pas-de-Calais d'un immeuble sis à Violaines cadastré AD-33 d'une superficie de 4 ha 81 a 40 ca empris partiellement pour 2 ha 94 a 36 ca, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance contient une désignation irrégulière de ce bien quant à l'individualisation et la superficie" ; Mais attendu que le juge étant tenu, selon l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, de reproduire les énonciations contenues à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête des époux C... tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ayant été rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux C..., envers la Société d'équipement du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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