Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile section b), au profit de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le 12 octobre 1984, M. Y... et Mme X... ont acheté en indivision un immeuble financé par un prêt du Crédit foncier de France ; qu'en raison du non paiement des échéances de ce prêt, l'immeuble a été saisi et vendu aux enchères ; que M. A..., avocat, s'est porté acquéreur pour le compte des débiteurs saisis lesquels avaient souscrit le 2 mars 1994 un prêt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, pour payer le prix d'adjudication de l'immeuble ; que M. Y... est décédé le 29 avril 1994 ; que par jugement du 26 mai 1994 la vente a été annulée, l'avocat ne pouvant enchérir pour le compte du saisi et il a été donné acte à l'adjudicataire de ce qu'il autorisait le Crédit foncier de France à conserver la somme de 212 000 francs ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre M. A... en réparation de son préjudice né du non-remboursement de son prêt, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'insolvabilité des héritiers de M. Y... ou de Mme Z... ;
2 / qu'elle ne disposait d'aucun titre pour exiger du Crédit foncier de France qu'il lui restitue le prix de l'adjudication à la suite de l'annulation de celle-ci ;
3 / que du fait des agissements de M. A... celui-ci lui avait fait perdre une chance de recouvrer sa créance ;
Mais attendu d'abord, que c'est souverainement, que la cour d'appel a retenu que l'insolvabilité des débiteurs ou de leurs héritiers n'était pas établie par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ;
qu'ensuite la cour d'appel, après avoir relevé que la faute de M. A... avait provoqué l'annulation de la vente entrainant le retour dans le patrimoine du saisi de l'immeuble vendu et la restitution par le Crédit foncier de France du prix d'adjudication au saisi, a retenu que le Crédit foncier de France ne pouvait se prévaloir de l'accord donné par celui-ci de conserver les fonds ; qu'elle a pu, ainsi, en déduire, la Caisse s'abstenant d'engager une procédure à l'encontre du Crédit foncier de France et de M. A..., l'absence de tout lien de causalilté entre la faute commise par M. A... et le préjudice subi par la Caisse ; qu'enfin, la Caisse n'a pas soutenu dans ses conclusions que la faute de M. A... lui aurait fait perdre une chance de recouvrer sa créance ; que ce grief est nouveau et partant irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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