Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02588
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00378
APPELANT
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [S] d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant au Conseil départemental de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [S] , père de l'appelant avait été reconnu invalide à 90% par une décision Cotorep de Seine Saint Denis à effet du 1er février 2011 et avait été placé en maison de retraite médicalisé de 2006 jusqu'à son décès le 30 septembre 2011.
Le 9 mars 2012 le Conseil Départemental a décidé de récupérer sur la succession la somme de 121341,48 euros, cette somme n'a pas été récupérée car le seul actif était la maison résidence principale de la veuve. Par une décision postérieure du 8 novembre 2021, le Président du Conseil départemental a fixé à la somme de 121341,48 euros le montant devant être récupéré sur la succession de M. [M] [S], le report n'ayant plus lieu d'être.
Par requête en date du 28 février 2022 ,M. [S] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
-déclaré irrecevable le recours formé par M. [S] à l'encontre des décisions du Président du Conseil Départemental de Seine Saint denis du 9 mars 2012, 8 novembre 2021 et
23 décembre 2021 ;
-déclaré sans objet le recours formé à l'encontre du titre de recettes du 2 décembre 2021;
- débouté M.[S] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque légale du département de la Seine Saint Denis sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
M.[S] en a régulièrement interjeté appel le 18 août 2022 , le jugement lui ayant été notifié le 21 juillet 2022
L'affaire était radiée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2024
M. [S] par conclusions de reprises d'instance, exposées oralement à l'audience du
6 novembre 2024 demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 7 juillet 2022
- de dire recevable son recours
- de prononcer l'annulation des décisions des 9 mars 2012, 8 novembre 2021 et
23 décembre 2021
- d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale du département de la Seine Saint Denis sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- de condamner le Conseil Général de la Seine Saint Denis au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis , par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. [S] ;
-dire que le Président du Conseil Départemental est légitime pour récupérer sa créance.
MOTIVATIONS
M. [S] soulève l'absence de délégation de signature des décisions en date des
8 novembre 2021 signée par Mme [A] et de la décision confirmative du
23 décembre 2021 signée par M. [P] en soutenant qu'à défaut de production de l'arrêté de délégation et de la preuve de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication ou de son affichage, la délégation de signature est inexistante et la décison prise par le fonctionnaire dépourvu de délégation est inexistante. Il estime donc que ces deux décisions sont illégales.
Il indique qu'en ce qui concerne la décision du 9 mars 2012 celle-ci lui a été adressée à une mauvaise adresse , que la signataire de cette décision Mme [T] n'avait pas compétence pour la signer et que les délais et voies de recours qui y étaient mentionnés étaient inexacts et incomplets que dés lors M. [S] n'est pas forclos à contester cette décision. En outre le département lui ayant à nouveau notifié cette décision le 9 mars 2012 le 8 novembre 2021, il peut valablement contester cette décision.
Le Conseil Départemental indique que sa décision du 9 mars 2012 a été notifiée à
M. [H] [S] qui en a accusé réception le 5 avril 2012 à son domicile et via le notaire chargé de la succession. Il verse aux débats les délégations de signature et soutient que la décision du 12 mars 2012 quant au principe de la récupération est irrévocable.
Le Conseil Départemental estime que la discussion ne peut porter que sur les modalités de la récupération, les motifs du report de cette récupération n'ont plus lieu d'être, compte tenu du décès du conjoint survivant qui n'occupe donc plus la maison.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a bien accusé réception le 5 avril 2012 de la décision du 9 mars 2012 malgré l'erreur d'adresse y figurant étant observé que cette erreur ne portait que sur deux lettres concernant le nom de la rue et le facteur a pu la délivrer. Par ailleurs, M. [S] était assisté d'un notaire qui a été destinataire de cette décision.
Il sera observé que la notification en date du 8 novembre 2021 de la décision du 9 mars 2012 ouvre un nouveau délai de contestation concernant cette décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif aux délais et voies de recours erronées puisque la nouvelle notification indique les bons délais et modalités du recours administratif préalable obligatoire.
Il est versé aux débats les différentes délégations de signature de chacun des signataires des différentes décisions critiquées.
La délégation de signature de Mme [T] est semblable à celle de Mme [A] et comporte en matière d'administration générale délégation de signature des mentions de publicités et du caractère exécutoire de tous actes administratif pris par les instances délibérantes du Département et par le président du Conseil général ou les vices présidents. Dès lors les différents courriers critiqués ont été émis dans le respect de ces délégations.
Il sera observé que la délégation de M. [P] est plus vaste et ne peut être valablement contestée.
Cependant compte tenu du rappel par le courrier du 8 novembre 2021 qui réouvre les voies de recours contre la décision du 9 mars 2012 prise par le Président du conseil du département, la délégation de signature devant être étudiée n'est plus celle de Mme [T] mais celle de Mme [A] , dont il est mentionné comme pour M. [P] la date d'affichage de notification et dont il est certifié que ces délégations sont devenues exécutoires le 28 juillet 2021.
Au fond
M. [H] [S] considère que compte tenu de la situation de handicap de son père qui a été reconnue par la Cotorep aucune récupération ne peut avoir lieu en application de l'article L344-5 du CASF.
Le conseil Départemental rappelle les dispositions de l'article L 344-5-1 qui exige que l'incapacité soit reconnue avant un certain âge et qui doit être égale à un pourcentage fixé par Décret .
Article L344-5
Les frais d'hébergement ét d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous· d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu''il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes·liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'êquipe de France médeiîlés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères « mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds places sur les contrats visés au 2° du Ide l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant, être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéîicieire d'un contrat d'assurance- vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui- ci est revenu à meilleure fortune.
Cependant l'article L344-5-1 alinéa 2 du même code précise que 'l'article L344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionnée au 6) du i de l'article L312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée et dont l'incapacité reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L113-1 est au moins égale à un pourcentage fixé par décret
Pour bénéficier de cette exonération relative aux récupérations sur succession ,
M. [M] [S] aurait dû obtenir un taux d'incapacité de 80% à l'âge de 65 ans alors qu'il s'était vu reconnaître un taux de 90% à l'âge de 75 ans. Les décisions seront validées.
La décision critiquée n'est donc pas illégale. Le département est donc fondé a récupérer sa créance qui a été réduite à 60 670,74 euros montant correspondant à la part indivise de
M. [H] [S] .
Sur la demande de mainlevée d'hypothèque , il sera constaté comme l' a fait le premier juge que M; [S] ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande .
M. [S] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M [S] ;
DIT valables les décisions du Président du Conseil Départemental de la Seine Saint Denis des 9 mars 2012 , 8 novembre et 23 décembre 2021 ;
DIT que le Président du Conseil Départemental de la Seine Saint Denis est fondé à récupérer sa créance réduite à la somme de 60 670,74 euros ;
DÉBOUTE M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
La greffière Le président
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