Cour de cassation, 18 janvier 1994. 89-70.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.031
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Renée, Marie-Louise, épouse Guy Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Grasse (Alpes-maritimes), prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de Grasse (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M.
A..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., épouse Y...
Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grasse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 30 août 1988, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de la lettre de transmission au juge du dossier et des autres pièces du dossier que Mme B..., attachée, chef de bureau, qui a signé les documents "pour le préfet", avait reçu délégation ; que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de cette délégation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le dossier comporte toutes les pièces énumérées à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et que le juge de l'expropriation doit viser ; qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a visé les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête en mairie aux expropriés ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation a visé le procès-verbal de l'enquête parcellaire effectuée du 27 juin au 19 juillet 1988 et les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier d'enquête a été reçu le 22 juillet 1988 par le commissaire-enquêteur qui a donné son avis et dressé procès-verbal le 5 août 1988 ; que la circonstance que les conclusions manuscrites et celles dactylographiées comportent deux dates différentes ne fait pas grief aux expropriés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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