Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-14.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.926
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Geneviève Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Garaud, avocat de Mme A..., de Me X..., avocat la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, selon l'article R. 113-1 du Code des assurances, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte de l'envoi d'une lettre recommandée à son dernier domicile connu de l'assureur ; que celui-ci n'a donc pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances est applicable aux clauses contractuelles qu'il vise, non à la lettre de mise en demeure préalable à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Garantie mutuelle des fonctionnaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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