Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.055

Date de décision :

30 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SPS France Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit : 1 / de M. Charles X..., demeurant 310 Le Grand Mail, Saint-Guilhem n° 2 à Montpellier La Paillade (Hérault), 2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SPS France Sud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société SPS France Sud, le 22 novembre 1985, en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a été promu responsable d'exploitation à Perpignan, suivant contrat en date du 14 janvier 1987 ; qu'il a été muté à Palavas-les-Flots le 30 décembre 1987, ce qu'il a refusé ; que M. X... étant salarié protégé, l'employeur a obtenu le 1er février 1988 l'autorisation de le licencier ; que le 8 février 1988, la société a licencié le salarié qui a refusé d'effectuer son préavis à Palavas ; Sur le second moyen : Attendu que la société SPS France Sud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors qu'en se bornant à constater que les fonctions décrites dans le contrat du 14 janvier 1987 affectant M. X... à l'antenne de Perpignan correspondaient à celles de l'agent de maîtrise niveau I, 2e échelon, coefficient 160, sans vérifier que les fonctions ainsi décrites avaient été réellement exercées par M. X... notamment après son affectation comme chef de poste au CNUSC de Montpellier en avril 1987, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions que la société ait contesté la demande de rappel de salaire en prétendant que la qualification revendiquée ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées ; que ce moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 11-04 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour condamner la société SPS France Sud à payer à M. X... des dommages et intérêts à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice subi par le salarié du fait du respect de l'obligation imposée par cette clause ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas une contrepartie à la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui a constaté que cette contrepartie n'était pas mentionnée dans le contrat de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz