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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-18.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.468

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° A 17-18.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Heissat et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... G..., domicilié [...] , 2°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. V... E..., tant en qualité de mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de la société Heissat et cie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Heissat et cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Toulon, 20 mars 2017), que M. G... a été engagé le 22 juillet 2012 par la société Heissat et cie en qualité de boulanger ; qu'ayant démissionné le 1er septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme au titre des frais professionnels, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 24 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie accorde aux boulangers non nourris une indemnité professionnelle, elle n'exige aucunement que les intéressés jouissent d'une salle indépendante meublée et équipée ; qu'en condamnant la société Heissat et cie au paiement de cette indemnité pour frais professionnels au motif que M. G... ne disposait pas d'une salle indépendante du lieu de travail meublée et équipée d'un micro-onde et d'un distributeur d'eau chaude et froide, le conseil de prud'hommes qui a ajouté au texte des exigences qui n'y figurent pas a violé ledit article 24 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie ; 2°/ que les entreprises employant moins de vingt cinq salariés ont pour seule obligation de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, fût-il situé dans les locaux affectés au travail ; qu'en condamnant la société Heissat et cie à payer à M. G... l'indemnité de frais professionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir mis à la disposition du salarié un local indépendant du lieu de travail, aménagé, meublé et équipé alors qu'il n'a pas constaté que l'entreprise employait plus de vingt-cinq salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4228-22 du code du travail ; 3°/ qu'en se plaçant dans ses écritures sous le régime de l'article R. 4228-23 du code du travail applicable aux entreprises de moins de vingt-cinq salariés, la société Heissat et cie avait par là même précisé que son effectif était inférieur à vingt-cinq salariés ; qu'en lui faisant application des dispositions de l'article R. 4228-22 applicable aux entreprises de plus de vingt-cinq salariés sans préciser d'où elle tenait cette information le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-22 et R. 4228-23 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de repas, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heissat et cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Heissat et cie. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SARL Heissat & Cie à payer à Monsieur G... les sommes de 1890,76 euros au titre des frais professionnels et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable en son article 24 prévoit : « Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales. La différence éventuellement constatée entre le montant de l'indemnité pour frais professionnels accordée en application d'un accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional avant l'entrée en vigueur de la présente convention et le montant déterminé par l'alinéa précédent sera, lors de la mise en harmonie prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la présente convention, intégrée dans le salaire résultant du barème départemental ou interdépartemental ou régional. » ; que cette indemnité était de 5,16 € en 2012, 5,24 € en 2013 ; que cette indemnité est due sans qu'il soit fait état des horaires effectués et dès lors que l'employeur ne peut fournir une salle indépendante du lieu de travail en toute conformité, avec une table et une chaise, micro onde distribution d'eau fraîche et chaude permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ; en l'espèce, Monsieur G... U... a travaillé deux ans sans jamais bénéficier de repas de la part de son employeur, comme en attestent les bulletins de salaires ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE si l'article 24 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie accorde aux boulangers non nourris une indemnité professionnelle, elle n'exige aucunement que les intéressés jouissent d'une salle indépendante meublée et équipée ; qu'en condamnant la société Heissat & Cie au paiement de cette indemnité pour frais professionnels au motif que Monsieur G... ne disposait pas d'une salle indépendante du lieu de travail meublée et équipée d'un micro-onde et d'un distributeur d'eau chaude et froide, le conseil de prud'hommes qui a ajouté au texte des exigences qui n'y figurent pas a violé ledit article 24 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie ; ALORS, ENSUITE, QUE les entreprises employant moins de vingt cinq salariés ont pour seule obligation de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, fût-il situé dans les locaux affectés au travail ; qu'en condamnant la société Heissat & Cie à payer à Monsieur G... l'indemnité de frais professionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir mis à la disposition du salarié un local indépendant du lieu de travail, aménagé, meublé et équipé alors qu'il n'a pas constaté que l'entreprise employait plus de 25 salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 4228-22 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en se plaçant dans ses écritures sous le régime de l'article R 4228-23 du code du travail applicable aux entreprises de moins de vingt-cinq salariés, la société Heissat & Cie avait par là même précisé que son effectif était inférieur à 25 salariés ; qu'en lui faisant application des dispositions de l'article R 4228-22 applicable aux entreprises de plus de 25 salariés sans préciser d'où elle tenait cette information le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R 4228-22 et R 4228-23 du code du travail ;

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