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Tribunal Administratif de la Martinique, 21 novembre 2022. 2200391

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2200391

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 200 euros pour le préjudice subi augmentée des intérêts au taux légal capitalisé 3°) d'enjoindre le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ; 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon. Fait à Schœlcher, le 21 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200391

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