Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II4E
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
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Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2012, Mme [V] [T] épouse [D] a subi une intervention chirurgicale consistant en une sleeve-gastrectomie pratiquée par le docteur [S] à la Clinique [5] à [Localité 4].
Le 21 mai 2012, à la suite de vives douleurs péri-ombilicales, Mme [D] a été admise au CHU de [Localité 4] qui a posé le diagnostic de thombose portale étendue. Elle était successivement hospitalisée au CHU en service d'endocrinologie, en neurologie suite à l'apparition d'hypoesthésie des jambes, puis en hôpital de jour et en endocrinologie.
De nouveau hospitalisée entre le 2 et le 5 avril 2013 puis le 11 juin 2014, puis le 5 août 2014, aboutissant à une nouvelle intervention le 3 septembre 2014 pour re-canalisation du tronc porte avec mise en place de trois stents, elle bénéficiait d'une cholécystectomie le 18 novembre 2014 avec pose de trois nouveaux stents le 20 octobre 2015.
Fin octobre 2016, lors d'une nouvelle hospitalisation, une hypertension portale sévère associée à une splénomégalie était découverte, avec ulcères et varices oesophagiennes de grade III ligaturées.
En février 2019, une masse intra péritonéale était découverte, correspondant à une tumeur desmoïde.
Mme [D] a déposé une demande d'indemnisation à la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 14 juillet 2021, enregistrée le 23 septembre. La commission a ordonné une expertise et désigné les docteurs [F] et [R]. Leur rapport a été rendu le 2 avril 2022, concluant à l'absence de faute médicale, les complications étant imputables à un accident médical non fautif, le dommage résultant de l'apparition d'une thombose portale. Ils ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 40 % et considéré qu'elle était consolidée à compter du 19 octobre 2018, date de sa mise en invalidité catégorie 2.
La CCI s'estimait insuffisamment informée et sollicitait une expertise complémentaire ciblée sur le lien entre la thombose portale et les différents préjudices subis par Mme [D]. Le docteur [U], hématologue, rendait son avis le 22 octobre 2022. Il qualifiait également la survenue de la thombose portale dans les suites d'une sleeve-gastrectomie comme une complication très rare à hauteur de 0,7 % des cas.
Selon avis du 13 février 2023, la CCI Bourgogne écartait la responsabilité du docteur [S] et de la clinique et admettait que Mme [D] était victime d'un accident médicale non fautif indemnisable par la solidarité nationale, tout en précisant que la tumeur desmoïde diagnostiquée n'était pas en lien direct et certain avec l'accident médical.
Le 29 novembre 2023, l'ONIAM a adressé à Mme [D] une offre d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 169.527 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétiques, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et d'établissement. Mme [D] a accepté cette proposition le 8 décembre 2023.
Le 5 mars 2024, l'ONIAM a proposé une offre complémentaire d'indemnisation transactionnelle définitive de 380.320,11 euros au titre de la rente assistance tierce personne permanente et de la perte de gains professionnels futurs, ce qu'a refusé Mme [D].
Par acte du 22 mars 2024, Mme [D] a donc fait assigner l'ONIAM aux fins d'obtenir du tribunal sa condamnation à lui verser un capital de 2.641.177,84 euros et la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs et droits à la retraite, somme à parfaire.
Par conclusions du 3 juin 2024, Mme [V] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 1.271.260,07 euros au titre de l'assistance tierce personne antérieure et future, au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'incidence professionnelle et au titre du préjudice d'agrément. Elle sollicite également une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'ONIAM aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2024, Mme [D] sollicite une provision de 1.162.419,41 euros et maintient ses plus amples demandes.
Par conclusions d'incident du 24 janvier 2025, l'ONIAM demande de limiter l'indemnité provisionnelle à allouer à Mme [D] à la somme de 360.267,23 euros, de rejeter la provision au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle en présence de contestations sérieuses. Il propose de limiter l'indemnité provisionnelle au titre du préjudice d'agrément à 500 euros et souhaite voir rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
L'ONIAM n'a pas maintenu sa demande de rejet de la demande faute d'intervention de la CPAM, dès lors que cette dernière a indiqué ne pas intervenir et a communiqué le détail de ses débours relatifs à la pension d'invalidité versée et à la majoration tierce personne.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 4 février 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE,
Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...)”
Mme [D] sollicite une provision correspondant à la totalité de l'évaluation du préjudice d'aide humaine échue, sur la base de besoins à hauteur de 6 heures par jour de manière viagère et pour un coût horaire de 20 euros tenant compte de l'inflation, pour 412 jours par an, en déduisant la majoration tierce personne et la prestation de compensation du handicap.
Elle demande également une provision sur l'aide humaine viagère qu'elle calcule par capitalisation.
Concernant l'incidence professionnelle, elle rappelle qu'elle n'avait que 28 ans au moment de l'accident médical et qu'elle avait évolué professionnellement au sein de l'entreprise Kéolis. Estimant ce poste à la somme de 262.683 euros après application d'un coefficient de perte de chance, elle sollicite une provision de 100.000 euros.
Enfin, elle estime avoir subi un préjudice d'agrément, étant privée de pratiquer du sport et des activités familiales, ce qu'elle estime à 15.000 euros à titre provisionnel.
L'ONIAM rappelle qu'elle est bien fondée à demander la déduction des prestations servies par les tiers payeurs (PCH et majoration tierce personne) en application de l'article L 1142-17 du code de la santé publique. S'il ne conteste pas le principe de la provision, il souhaite que soit retenu un taux horaire de 15 euros, rappelant que les complications ont débuté le 21 mai 2012 et que la consolidation a été fixée au 19 octobre 2018. Il estime ainsi la somme due au titre de l'assistance tierce personne jusqu'au 21 mai 2025, après déduction des périodes d'hospitalisation, à 360.267,23 euros. Il s'oppose au versement d'une provision au titre des arrérages à échoir au titre de l'assistance tierce personne permanente dans la mesure où ces sommes sont sérieusement contestables, le tribunal étant susceptible de fixer une rente et non un capital.
Concernant l'incidence professionnelle, l'ONIAM rappelle qu'elle ne peut être indemnisée si la victime est déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels jusqu'à sa retraite, et qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude invoquée est en lien avec la complication médicale subie. Il note que des événéments majeurs ont atteint la santé de Mme [D] entre l'accident médical et son licenciement pour inaptitude le 24 juin 2022 (tumeur desmoïde). En l'absence de demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'indemnisation de l'incidence professionnelle définitive ne peut intervenir dans la mesure où les sommes versées au titre de la pension d'invalidité s'impute par priorité sur les PGPF puis sur l'incidence professionnelle.
Concernant le préjudice d'agrément, la demanderesse doit établir la réalité de l'importance de la pratique d'activités abandonnées or seules des attestations de proches sont versées au débat et ne font pas état de pratiques sportive ou culturelle, étant rappelé que Mme [D] pesait 127 kg avant l'intervention.
Il convient de constater que Mme [D] a calculé l'assistance tierce personne échue à compter du 8 juin 2012 mais sans supprimer les 105 jours d'hospitalisation mentionnés par les experts correspondant au déficit fonctionnel temporaire total, au cours desquels nécessairement, elle n'a pas pu bénéficier d'une aide tierce personne.
En conséquence, et compte tenu des calculs proposés par l'ONIAM, l'indemnisation provisionnelle sera calculée du 21 mai 2012 au 21 février 2025, soit sur 4 660 jours dont il convient de déduire les 105 jours d'hospitalisation, soit sur la période de 4 555 jours.
Mme [D] ne communique pas de facture d'intervention d'une tierce personne salariée. Selon le rapport d'expertise, elle est aidée par son mari, sa mère ou sa soeur notamment pour faire sa toilette. Il n'est pas précisé de besoin en assistance nocturne.
Les cours d'appel retiennent pour une tierce personne active un coût moyen horaire entre 16 et 25 euros de l'heure, sur la base de 365 jours par an lorsque la victime n'a pas la qualité d'employeur (et 412 jours si c'est le cas pour tenir compte des congés payés et jours fériés).
Compte tenu des éléments, il sera retenu un coût horaire de 20 euros de l'heure pour 6 heures par jour de tierce personne.
Ainsi, Mme [D] est recevable à solliciter une provision à valoir sur l'assistance tierce personne passée après déduction des périodes d'hospitalisation et jusqu'à la date de la présente décision correspondant à :
4 555 jours x 20 € x 6 heures = 546.600 euros.
Il convient de déduire de ce montant les sommes perçues par Mme [D] :
- au titre de la majoration tierce personne, soit la somme de 27.685,78 euros entre le 1er octobre 2022 et le 31 mai 2024 correspondant à 45,46 euros par jour sur 609 jours. Or entre le 1er octobre 2022 et le 21 février 2025, 875 jours sont décomptés, ainsi, elle a donc dû percevoir : 875 jours x 45,46 euros soit 39.778,42 euros au titre de la majoration tierce personne.
- au titre de la PCH la somme de 163,59 euros par mois entre le 1er février 2021 et le 28 février 2023 soit 4.089,75 euros, et la somme de 439 euros par mois (soit 14,43 euros par jour) entre le 1er mars 2023 et le 21 février 2025 soit 10.449,40 euros. Ainsi, elle a perçu la somme totale de 14.539,15 euros au titre de la PCH.
En conséquence, Mme [D] peut prétendre être indemnisée à hauteur de :
546.600 - 54.317,57 = 492.282,43 euros.
L'ONIAM sera en conséquence condamné à verser la somme de 492.282,43 euros à titre d'indemnisation provisionnelle concernant l'assistance tierce personne passée.
Concernant la demande présentée au titre de l'assistance tierce personne future sollicitée en tenant compte de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 pour une femme de désormais 40 ans, compte tenu de l'importance du handicap et de la nécessité d'une assistance tierce personne viagère, il paraît préférable, pour préserver l'avenir et dans l'intérêt de Mme [D], d'allouer une rente viagère, d'autant que les éléments médicaux en lien avec la tumeur laissait penser que son espérance de vie serait plus courte. En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse à ce titre qui ne justifie pas l'octroi d'une provision. La demande présentée sera donc rejetée.
Concernant la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle, la jurisprudence rappelle que dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs. Par ailleurs, la jurisprudence a évolué, les tribunaux devant désormais rechercher si l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, qui serait indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, est caractérisée.
Mme [D] était référente de pôle médiation terrain pour le Point d'information médiation multi services depuis le 1er janvier 2010 pour un salaire équivalent à 110 % du SMIC. Son contrat a pris fin le 31 mars 2013 en raison d'une modification de l'organisation de l'association. Elle a ensuite été désignée responsable coordinatrice du pôle de médiation transport du PIMMS, dans le réseau de transport commun Divia exploité par Kéolis pour un salaire de 1.835 euros bruts. En septembre 2015, elle a été embauchée en CDI en qualité d'agent vérificateur et de surveillance réseau chez Kéolis pour un salaire initial de 2.124,83 euros bruts. Ce n'est qu'au 6 décembre 2018 que son contrat de travail est passé à temps partiel 50 % et que son salaire a été ramené à 1.256,65 euros bruts. Elle a été licenciée le 24 juin 2022.
Dès lors qu'il n'est pas encore statué sur le poste des pertes de gains professionnels futurs alors qu'il faut déduire du capital alloué, au titre de l'incidence professionnelle, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité, de la rente accident du travail et de l'allocation temporaire d'invalidité et qu'au surplus, ce poste d'indemnisation est discuté par l'ONIAM compte tenu des événements de santé qui ont émaillé la vie de Mme [D], l'existence de cette obligation est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision formée sera rejetée.
Concernant le préjudice d'agrément, Mme [D], qui était âgée de 27 ans au moment de l'opération, communique des attestations de ses proches confirmant qu'elle appréciait les sorties au parc, le cinéma, les randonnées, les parcs d'attraction, et qu'elle était inscrite dans un club de sport (mais avant ses grossesses).
Les experts ont estimé que le préjudice d'agrément était "modéré dans le contexte", étant rappelé que Mme [D] faisait 127 kg pour 1,63 mètres avant l'opération.
L'ONIAM ne conteste pas le principe de cette indemnisation mais propose de la réduire drastiquement, faute de communication de justificatif d'inscription en salle de sport.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Sont également indemnisées les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. Des attestations de témoins peuvent suffire à apporter la preuve de la réalité du préjudice.
Compte tenu de la situation de Mme [D], une indemnisation provisionnelle de 1.500 euros lui sera allouée.
Sur les dépens et frais de procédure
Il ne paraît pas inéquitable de rejetter la demande présentée par Mme [D] au titre des frais irrépétibles, compte tenu des propositions d'indemnisation faites par l'ONIAM, non responsable du dommage subi.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Condamne l'ONIAM à verser à titre de provision à Mme [V] [T] épouse [D] les sommes de :
492.282,43 euros (quatre cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt deux euros et quarante trois centimes) au titre de l'assistance tierce personne passée jusqu'au 21 février 2025 ;1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice d'agrément ;
Rejette les plus amples demandes présentées par Mme [V] [T] épouse [D] au titre du versement d'une provision dès lors que l'existence des obligations concernant l'assistance tierce personne future et l'incidence professionnelle sont sérieusement contestables ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait injonction à Me [P] de conclure au fond avant le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Jean-baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS
Me Jean-Philippe MOREL
La Greffière