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Tribunal Administratif de MELUN, 04 juillet 2022. 1911100

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

1911100

Date de décision :

4 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, Mme B A, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2018 par laquelle le maire de Fresnes a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Boukheloua, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Fresnes, représentée par la SELARL Bazin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fresnes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Fresnes et à Me Boukheloua. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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