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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2401401

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401401

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Coralie, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites ou les actes de l'administration pénitentiaire ayant imposé à Mme A des fouilles corporelles répétées et systématiques en l'absence de décision administrative et de motivation légitime ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre fin immédiatement à ces pratiques illégales et d'en tirer les conséquences de droit ; 3°) d'ordonner la désignation d'un expert psychologue ou psychiatre pour évaluer les impacts psychologiques subis par Mme A en raison des fouilles répétées et de ses conditions de détention ; 4°) d'accorder à Mme A une provision de 100 000 € (cent mille euros) à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice moral ; 5°) d'enjoindre l'administration pénitentiaire à adapter les locaux utilisés pour les fouilles corporelles afin de respecter les conditions de dignité humaine prévues par la loi ; 6°) d'ordonner l'instruction d'une enquête administrative au sein du Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault afin de déterminer les circonstances des fouilles corporelles répétées imposées à Mme A, ainsi que la conformité des pratiques et des locaux à la réglementation en vigueur ; 7°) de condamner l'administration pénitentiaire à verser à Mme B A une indemnité compensatoire finale en réparation du préjudice moral et physique subi, à déterminer à l'issue de l'expertise psychologique et de l'enquête administrative ; 8°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire à payer à Mme B A la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; 4. Si Mme A, présente, sur le fondement de l'article L.532-1 du code de justice administrative, des conclusions en référé, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre les décisions implicites dont elle sollicite un référé instruction. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 29 octobre 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille

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