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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-11.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.418

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Rose X..., épouse Y..., demeurant précédemment 9, cours de la République, 11405 Castelnaudary, et actuellement 18, rue Clément Ader, même ville, 2 / de M. Eric Y..., demeurant précédemment 9, cours de la République, 11405 Castelnaudary, et actuellement 22, rue Daniel Brottier, même ville, 3 / de M. Marc Y..., demeurant précédemment 9, cours de la République, 11405 Castelnaudary, et actuellement 18, rue Clément Ader, même ville, tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Robert Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Robert Y... a été nommé agent général de la compagnie d'assurances Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, suivant traité du 17 novembre 1948 ; que les parties étaient alors convenues de fixer à 20 % le taux de commission de l'agent général sur les contrats d'assurance de véhicules terrestres à moteur ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 décembre 1964 ayant fixé à 18 %, pour cette catégorie d'agents, le taux maximal de commission applicable à ce type de contrats, les parties ont poursuivi leurs relations en appliquant le taux maximal autorisé ; qu'après l'abrogation implicite de cet arrêté par l'effet de l'article 34 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, Robert Y... a demandé que soit à nouveau appliqué le taux antérieurement convenu ; que l'assureur l'a refusé ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998) a accueilli la prétention de Robert Y..., aux droits duquel agissent Mme Rose X..., son épouse, et MM. Eric et Marc Y... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la commune intention des parties quant au fait qu'en se bornant à appliquer le taux maximal prévu par l'arrêté du 14 décembre 1964, les parties n'avaient pas remis en cause leur accord du 17 novembre 1948 ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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