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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.521

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° B 19-14.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. J... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.521 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... W..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. J... W..., demeurant à Villiers-sur-Marne, tendant à ce que l'exploitation de l'acte de naissance [...] de M. J... W..., né le [...] à Douniani (Comores), dressé le 19 juin 1998 par le service central de l'Etat civil de Nantes, lui soit réservée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. J... W... demeurant à Villiers-sur-Marne soutient qu'il est venu rejoindre son père en France début 1988, avec un passeport comorien et un visa vraisemblablement de tourisme, que son père avait obtenu un premier certificat de nationalité française à Carcassonne le 28 janvier 1998 puis un autre délivré par le tribunal d'instance de Tarbes le 15 juin 1988 dont il possède l'original ; QU'il a obtenu un premier passeport français à Morzine, puis un à Paris puis un dans le Val-de-Marne ; QU'il expose qu'arrivé d'abord à Marseille, il va passer à Tarbes où il a un emploi provisoire non déclaré, il reviendra ensuite à Marseille puis ira à Morzine, reviendra à Marseille puis se rendra en région parisienne pour travailler à Orly à compter du 3 juillet 1989 avant d'obtenir un emploi à la ville de Paris qu'il occupe toujours ; QU'il s'est marié le [...] avec Mme D... F... née au Comores et six enfants sont nés de cette union à Paris pour l'ainée et à Saint-Maurice (94) pour les cinq autres entre 1999 et 2012 ; QUE M. J... W... demeurant à Marseille puis Nice puis à la Trinité (06340) fait valoir qu'il est arrivé en France en 1987 pour rejoindre son père qui vivait près de Carcassonne, qu'il a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française du tribunal d'instance de Carcassonne au vu de son acte de naissance et de l'original de la déclaration de nationalité française de son père, faite le 8 novembre 1976 devant le tribunal d'instance de Marseille, qu'il a obtenu un passeport de la préfecture de Tarbes en 1988 qu'il a perdu fin 90 début 91 et qu'un nouveau passeport lui a été délivré par la préfecture du Var le 27 février 1991 ; QU'il précise que c'est lui qui a accompli les démarches en vue d'obtenir la transcription de son acte de naissance auprès du service central d'état civil du Ministère des Affaires Étrangères, qu'il a commencé les démarches par courrier du 2 mai 1990 et un projet lui a été finalement proposé le 1er août 1996 ; QU'il conteste les conditions dans lesquelles le ministère public a estimé devoir réserver l'exploitation de l'acte de naissance à M. J... W... de Villers sur Marne ; QU'il apparait que l'acte de naissance [...], dont le ministère public a entendu réserver l'exploitation à M. J... W... demeurant à Villiers-sur-Marne, a été établi le 19 juin 1998 et énonce que J... W... est né à Douniani (Comores) le [...] , de M. K... W... et de D... X... ; QU'il résulte des pièces produites par le ministère public que cet acte a été établi par le service central de l'état civil sur la foi d'un acte de naissance n° 242 du 18 juillet 1989 du centre d'état civil de Djomani (Comores) dressé en exécution d'un jugement supplétif n° 228 rendu le 18 juillet 1989 par le cadi de Mboudé à N'Tsaoueni (Comores) ; ( ) QUE M. J... W... demeurant à Marseille, puis Nice puis à la Trinité ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions à l'exploitation de l'acte de naissance établi par le service central de l'état civil, dans la mesure où s'il établit l'usage de cette identité depuis son arrivée en France par les documents qu'il produit, il n'établit pas la légitimité de cet usage ; QUE s'agissant de M. J... W... demeurant à Villiers-sur-Marne, celui-ci est en possession de l'original du certificat de nationalité française délivré le 15 juin 1988 à Tarbes ; QUE toutefois il apparaît que ce certificat a été délivré au vu du certificat de nationalité délivré à Carcassonne le 28 janvier 1988, lui-même délivré au vu d'un acte de naissance sans rapport avec celui ayant permis l'établissement de l'acte de naissance par le service central de l'état civil le 19 juin 1998, à savoir un acte comorien dressé le 18 juillet 1989 sur la foi d'un jugement supplétif ; QUE de plus ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, sans que M. J... W... ne développe aucune argumentation sur ce point en cause d'appel, celui-ci est étranger à l'établissement de l'acte du 19 juin 1998 dont il demande que l'exploitation lui soit réservée dans la mesure où le projet d'acte à reconstituer a été adressé à un correspondant résidant à Marseille en 1996 ce qui n'est pas le cas de M. J... W... demeurant à Villiers sur Marne qui résidait en région parisienne depuis 1989 ; QUE c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté M. J... W... demeurant à Villiers sur Marne de sa demande tendant à ce que l'exploitation de l'acte de naissance [...] lui soit réservée ; QUE le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. W... de Villiers-sur-Marne explique qu'après avoir occupé divers emplois à Marseille" Tarbes, de nouveau Marseille, Morzine, puis de nouveau Marseille, il a rejoint la région parisienne pour travailler à Orly à compter du 3 juillet 1989 ; qu'il a ensuite obtenu un emploi à la mairie de Paris ; que si M. W... de Villiers-sur-Marne est en possession de l'original du certificat de nationalité française délivré le 15 juin 1988 à Tarbes, il sera constaté que les interrogations tenant à la validité de l'acte de naissance ayant permis son établissement persistent, en ce que ce certificat a été délivré au vu du certificat de nationalité française délivré à Carcassonne le 28 janvier 1988, lui-même délivré au vu d'un acte de naissance de M. J... W... manifestement sans rapport avec celui ayant permis l'établissement de l'acte de naissance par le service central de l'état-civil, le 19 juin 1998, dressé sur la foi d'un acte comorien dressé en 1989 en exécution d'un jugement supplétif ; QUE par ailleurs, M. J... W..., demeurant à Villiers-sur-Marne, apparaît étranger à l'établissement de l'acte, dont il demande que l'exploitation lui soit réservée, au vu des documents communiqués par le ministère public et dont il ressort que l'acte a été établi sur un projet reconstitué et soumis à un correspondant résidant, en 1996, à Marseille, ce qui n'était pas le cas du défendeur qui résidait en région parisienne depuis 1989 ; QU'en l'état de ces éléments, Monsieur J... W..., demeurant à Villiers sur Marne, n'établit pas la légitimité de sa revendication de l'usage de l'acte de naissance établi par le service central de l'état-civil, le 19 juin 1998, et il sera débouté de ses demandes tendant à ce que l'exploitation lui en soit réservée ; que M. J... W..., demeurant à Villiers sur Marne, sera, en conséquence, débouté de ses demandes reconventionnelles. 1) ALORS QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; que l'exploitation de l'acte de naissance [...] ayant été réservée à M. J... W... de Villiers-sur-Marne par le procureur, il incombait à M. J... W... de Marseille qui revendiquait le bénéfice de l'acte de naissance litigieux, d'établir qu'il était bien la personne dont la naissance était relatée par cet acte ; que dès lors, les juges du fond, qui après avoir constaté que M. W... de Marseille ne justifiait pas du bien fondé de ses prétentions, ont retenu, pour dire que l'exploitation de l'acte de naissance en cause ne pouvait être réservée à M. W... de Villiers-sur-Marne qu'il n'expliquait pas comment avait été obtenu son certificat de nationalité, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et et ont violé l'article 1353 du code civil. 2) ALORS QUE subsidiairement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'exploitation de l'acte de naissance [...] ayant été réservée à M. J... W... de Villiers-sur-Marne par le procureur, il incombait à celui qui entendait le priver de cette exploitation, d'établir qu'il n'était pas la personne dont la naissance était relatée par cet acte ; que dès lors, les juges du fond, qui se sont bornés à retenir que M. W... de Villiers-sur-Marne n'expliquait pas comment avait été obtenu son certificat de nationalité, sur la foi d'un acte de naissance différent de celui qui avait servi à l'établissement de l'acte litigieux, et était étranger à l'établissement de ce dernier acte, sans constater qu'était rapportée la preuve de ce qu'il n'était pas la personne désignée par l'acte litigieux, ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz