Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.057

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carole, Lynn Y..., épouse de M. André X..., demeurant ... à Bièvres (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que Mme Carole X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990) d'avoir fixé à 100 francs le mètre carré l'indemnité due à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la société Orly-Val, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation que bénéficient de la qualification de terrain à bâtir les terrains qui, à la date de référence, sont tout à la fois et effectivement desservis par la totalité des réseaux énumérés par ce texte, et qui sont également situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, dès lors, en se déterminant sans préciser si toutes les conditions imposées par la loi pour la desserte du terrain en cause se trouvaient ou non réunies à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) que si le juge de l'expropriation peut librement choisir les termes de comparaison lui servant à fixer la valeur du bien exproprié, il ne peut cependant retenir que ceux concernant des biens de même nature ; que, dès lors, en ne précisant pas si les éléments de comparaison retenus par elle répondaient à cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 3°) qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans répondre au moyen du mémoire d'appel de Mme X... faisant valoir que l'Agence foncière et technique de la région parisienne avait acquis, à un prix nettement supérieur aux estimations proposées, des terrains voisins non équipés et situés, pour la plupart, dans une zone restrictive de constructibilité, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la parcelle était seulement desservie par une voie privée aménagée sommairement sur le terrain d'autrui et retenu en conséquence qu'elle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à tous les éléments de comparaison cités par les parties et qui a souverainement fixé la valeur du terrain compte tenu de termes concernant des biens de nature identique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Orly-Val, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz