Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 24 MAI 2023
n° : 165/23 RG 23/00495
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXPO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 19 janvier 2023, RG 22/01603 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [T] [Z] veuve [V]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA [7]
chez [13], [Adresse 8]
non comparante et ni représentée
[5]
agence relation surendettement institutionnels, [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[6]
[Adresse 12]
non comparante et ni représentée
[4]
chez [10], [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[4]
[Adresse 11]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 10 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 5 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 22 juin 2022, [T] [Z] veuve [V] sollicite de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 9] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; sa demande était déclarée recevable le 30 juin 2022.
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement approuvait l'orientation de la situation de [T] [Z] veuve [V] vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 30 deux mois, au taux de 0 %, fixant la capacité mensuelle de remboursement à 1000 €.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable ce recours, et disait que [T] [Z] veuve [V] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission le 29 septembre 2022.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 février 2023, [T] [Z] veuve [V] interjetait appel de ce jugement.
Elle estime insuffisant le délai de 30 deux mois, déclarant que, selon les textes en vigueur, le remboursement des dettes prévues par la mesure ne peut excéder 73 mois ; elle invoque une réévaluation de ses charges mensuelles.
Par courrier déposé au greffe le 17 mars 2023, [13] demande la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [T] [Z] veuve [V] déclare : « mes charges sont plus élevées (2640€), je demande un échelonnement plus long, juste un allongement de la durée de remboursement ' je propose 64 mois ».
SUR QUOI :
Attendu que l'endettement total de [T] [Z] veuve [V] s'élève à la somme de 30'612,47 € à la date du jugement ;
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a pris en compte des ressources mensuelles d'un montant total de 2670 €, et des charges mensuelles d'un montant total de1530 € ;
Qu'il en a déduit que la capacité de remboursement réel résultant de la différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 1140 €, observant que la part des ressources mensuelles de [T] [Z] veuve [V] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations s'élèverait à la somme de 1121,31 € ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'évaluation par la commission d'une capacité de remboursement à hauteur de 1000 € est inférieure aux deux montants susmentionnés de sorte qu'il y avait lieu de retenir le plus favorable à la débitrice ;
Attendu que la partie appelante invoque l'inflation qui sévit depuis quelque temps ;
Que, même si ses charges augmentent quelque peu, et si la capacité de remboursement ainsi fixée demeure inférieure à la différence entre ses charges et ses ressources il n'en demeure pas moins que cette différence est minime ;
Attendu que la proposition formée par [T] [Z] veuve [V] est raisonnable ;
Qu'il échet de la retenir ;
Que, compte tenu des remboursements déjà effectués en exécution du jugement querellé, il y a lieu de ne pas fixer le nombre de mensualités des principaux crédits, mais seulement le montant de chaque échéance jusqu'à ce que la dette concernée soit éteinte ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu des mensualités pour un remboursement étalé sur 32 mois,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit que le remboursement de ses dettes par [T] [Z] veuve [V] s'opérera de la manière suivante :
[4] : mensualités de 325,57 € jusqu'à extinction,
[5] (81 64 58 024 77) : mensualités de 52,22 € jusqu'à extinction,
[5] (82 110 113 719) : mensualités de 48,40 € jusqu'à extinction,
[7] : mensualités de 67,07 € jusqu'à extinction,
[6] : 30 mensualités de 13,49 €, puis deux mensualités de 606,15€ ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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