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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-10.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.285

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile Z..., 2 / Mme Louise A..., épouse Z..., domiciliés tous deux à Collioure (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., domiciliée à Vigneux-sur-Seine (Essonne), ... (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de MeChoucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la preuve de l'existence ou de l'étendue d'une servitude de vue, incombant au propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel, qui a relevé, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, que la cour sur laquelle donnaient les fenêtres litigieuses de l'immeuble des époux Z... avait été recouverte en 1934 d'une toiture aveugle, en a exactement déduit que les époux Z... ne pouvaient se prévaloir d'une possession utile pour prescrire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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