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Cour d'appel, 11 juin 2024. 23/02311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02311

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION N°24/8 R.G : N° RG 23/02311 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FW MA/ED [D] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT LE MINISTERE PUBLIC DÉCISION DU 11 JUIN 2024 DEMANDEUR : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charlène NEVEU SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON CONTRE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération [Localité 3] EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES DÉBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ; Maître THIL a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Le Procureur Général a développé ses conclusions ; Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DÉCISION : Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Par requête en date du 26 juin 2023, M. [U] [D] demande l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 30 avril 2021 au 3 septembre 2021. A l'appui de sa demande, il expose qu'il a été attrait dans un dossier d'information portant sur des faits de tentative de meurtre, violences avec usage d'une arme et destruction ou dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, placé sous mandat de dépôt le 30 avril 2021, puis placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du magistrat instructeur le 3 septembre 2021, et que le même magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu à son bénéfice le 5 mai 2023. Il rappelle qu'il a subi une période de détention provisoire injustifiée du 30 avril 2021 au 3 septembre 2021, ouvrant droit à indemnisation, soit près de 126 jours, alors qu'il n'a eu de cesse de clamer en vain son innocence à chaque audition devant le magistrat instructeur. Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 25 200 euros, du fait d'avoir été privé injustement de sa liberté pendant une durée de 126 jours. Il met en exergue qu'au moment de son placement en détention provisoire, il était âgé de 20 ans, que cette privation de liberté a eu un impact psychologique important d'autant plus qu'il l'a vécue comme une injustice alors qu'il a toujours clamé son innocence et que les conditions de vie au sein de la Maison d'arrêt ont eu également des conséquences directes sur sa santé morale et physique. Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 4 800 euros au titre de ses frais de défense engagés devant le juge des libertés et de la détention et la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Nîmes pour tenter d'obtenir à maintes reprises sa libération, soit un total de euros, outre la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de son mémoire reçu au greffe le 8 mars 2024, M. [U] [D] produit le certificat de non appel en date du 22 mai 2023 de l'ordonnance ayant prononcé le non-lieu, indique que le délai préfix d'ordre public de six mois pour former le présent recours ne lui est pas opposable dès lors qu'au sein de l'ordonnance de non-lieu, il n'était pas fait avis du droit de demander réparation de la détention provisoire en violation des dispositions des articles 149-1 à 149-3 alinéa 1er du code de procédure pénale, et confirme ses demandes d'indemnisation de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral dont 25 200 euros au titre de sa privation de liberté et 4 800 euros TTC au titre des frais d'avocat, et sa demande d'allocation de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais qu'il a du engager pour assurer la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure. *** Au terme de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut, au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 700 du code de procédure civile, sollicite du premier président de : A titre principal, Déclarer irrecevable la requête de M. [D] A titre subsidiaire, Déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée au titre du préjudice moral, à l'allocation de la somme de 12.000 euros, relevant que le casier judiciaire de M. [D] porte mention de plusieurs condamnations et que l'existence d'antécédents judiciaires peut influer en faveur d'une minoration de l'indemnité réparatrice du préjudice moral, et que M. [D] ne justifie pas, par des certificats médicaux, de ses problèmes psychologiques, ni qu'ils soient en lien direct et certain avec la période de détention. Il ajoute cependant que le fait que M. [D] ait été testé positif au COVID-19 et placé en isolement dans les premiers jours de sa détention doit être pris en considération dans son indemnisation. Dire et juger que l'indemnisation des frais d'avocat de M. [D] ne saurait excéder la somme de 4 800 euros en rappelant que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté. Il conclut enfin à la réduction de la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. *** Le ministère public conclut le 8 mars 2024, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence du certificat de non-appel démontrant le caractère définitif de l'ordonnance de règlement, et à titre subsidiaire, l'admission de la requête dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'Etat. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Ce droit à réparation, qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive. La requête a été reçue le 26 juin 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l'ordonnance de non-lieu en date du 5 mai 2023, devenue définitive. La requête est donc recevable. Sur la recevabilité des conclusions de l'AJE Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu le 14 février 2024. Sur le préjudice moral Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral. En l'espèce, M. [U] [D] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 30 avril 2021 au 3 septembre 2021, soit une période de 126 jours. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l'appréciation de son préjudice moral. Le casier judiciaire de M. [D] comporte deux mentions faisant état d'une condamnation prononcée par le tribunal pour enfants d'AVIGNON le 5 février 2016 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et d'une ordonnance pénale en date du 29 mai 2020 prononcée par le président du tribunal judiciaire d'AVIGNON à 600 euros d'amende. Il s'agit en conséquence de la première incarcération de M. [D] qui a de ce fait subi un choc carcéral dont il sera tenu compte. M. [D] a été testé positif au COVID-19 lors de son incarcération ce qui a nécessairement entrainé des conséquences se traduisant pour lui par des mesures de restrictions supplémentaires dont il a nécessairement souffert, ce alors même qu'il est par ailleurs reconnu adulte handicapé. Il produit un certificat médical du 4 décembre 2020 faisant état de ses troubles au long cours limitant ses capacités d'autonomie. Ces éléments peuvent être pris en compte comme facteurs ayant aggravé son préjudice. En l'état de ces éléments, il sera alloué à M. [U] [D] une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Il appartient à M. [U] [D] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué. M. [D] sollicite la somme de 4 800 euros TTC au titre de ses frais de défense. Au terme d'une jurisprudence constante, seuls peuvent être pris en compte au titre de l'indemnisation du préjudice matériel les honoraires directement liés aux prestations de défense en lien avec le contentieux de la liberté. M. [U] [D] produit une note d'honoraires en date du 13 janvier 2023 dont : - honoraires au titre de l'audience du JLD du 30 avril 2021 : 600 € TTC - honoraires au titre de l'audience du JLD du 4 mai 2021 : 1 800 € TTC - honoraires au titre de l'appel devant la Chambre de l'Instruction : 2 400 € TTC, Soit un total de 4 800 € TTC justifiés, qui lui seront alloués. M. [U] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort, Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale, DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 26 juin 2023 par M. [U] [D], au titre de l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 30 avril 2021 au 03 septembre 2021 ; ALLOUONS à M. [U] [D] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, ALLOUONS à M. [U] [D] la somme de 4 800 euros au titre de ses frais d'avocat directement et exclusivement liés à des prestations de défense consacrées au contentieux de la liberté, LUI ALLOUONS une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

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