Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, magistrate, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCEL ETRANGER :
X se disant M. [V] [J]
alias [P] [W], alias [P] [F],
né le 13 avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 à 9h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association [1] ' groupe SOS pour le compte de X se disant M. [V] [J] interjeté par courriel du 1er décembre 2023 à 18h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- X se disant M. [V] [J], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Samira DJEFFEL et X se disant M. [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
X se disant M. [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
X se disant M. [V] [J] fait valoir que la notification de ses droits réalisée à 11h30 est tardive alors qu'il a été placé en garde à vue à 00h30 et qu'en outre, elle a été réalisée 45 minutes après l'établissement d'un certificat médical de non-compatibilité avec la mesure de garde à vue. Il conclut que même s'il était en état d'ivresse lors de son interpellation, la notification tardive de ses droits n'est pas justifiée et que par conséquent l'ordonnance doit être infirmée.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à X se disant M. [V] [J] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux établis par les policiers que l'intéressé a été interpellé le 28 novembre 2023 à 00h30. A 01h00, il présentait plusieurs signes d'ivresse manifeste et était, en raison de cet état, dans l'incapacité de souffler dans l'étylomètre. Il a alors fait l'objet d'un placement en garde à vue avec notification différée de ses droits, n'étant pas en mesure de comprendre l'étendue de ses droits. Afin de voir un médecin pour évaluer son état de santé, l'intéressé a été emmené aux urgences de l'hôpital. Le certificat de compatibilité avec la mesure de garde à vue a été délivré à 10h45 et le gardé à vue a été ramené au commissariat à 10h55. Les policiers ont sollicité un interprète en langue arabe. La notification des droits a été réalisée à 11h30 par le biais de l'interprète. Il se déduit de ce qui précède que la notification différée des droits ne peut être considérée comme étant tardive et portant atteinte aux droits de l'intéressé. Ce moyen est rejeté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Ce moyen a été abandonné par l'avocate lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [V] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er décembre 2023 à 9h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 3 décembre 2023 à 11h56.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCEL
X se disant M. [V] [J] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 03 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- X se disant M. [V] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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