Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-16.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.844
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de M. Michel X..., demeurant Route nationale 141, Le Maine Allain, à Chaniers (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de traitements bucco-dentaires qui, après avis du dentiste-conseil, lui a été refusée ;
Attendu que, pour reconnaître à l'assuré le droit au remboursement des soins litigieux, le Tribunal énonce que, pour trancher le problème d'ordre médical qui lui est soumis, il a ordonné une expertise médicale dont les résultats démontrent qu'il convient d'accepter la prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse faisait valoir, sans être démentie, que les soins avaient été dispensés avant tout contrôle médical de la Caisse, ce qui avait motivé le refus d'entente préalable auquel ne pouvait suppléer une expertise médicale, le Tribunal, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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