Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-21.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.082
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2°/ M. Z... Barbat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société G M F et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1995), qu'une collision s'est produite le 20 mai 1992, en agglomération, entre la voiture de M. X... qui circulait sur la voie de droite d'un boulevard, et le camion semi-remorque conduit par M. Y..., qui débouchait sur ce même boulevard d'une bretelle de raccordement située à gauche par rapport à la direction suivie par M. X... ; que celui-ci a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle du Mans, en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut le priver de tout droit à réparation que si elle a été la cause unique de l'accident ; que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure, extérieure aux parties, par le conducteur du véhicule ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait se voir opposer par M. Y..., dont le camion avait contribué à la réalisation de l'accident en ayant emprunté la voie de droite sur laquelle circulait M. X..., au lieu de la voie de gauche, et en ayant, pour ce faire, franchi la ligne blanche continue qui séparait ces deux voies, la force majeure tenant à "l'angle très serré du virage" ; en violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 4-2 du Code de la route ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'une balise de priorité assortie de pointillés marqués au sol imposait à M. X... de s'arrêter à cet endroit pour laisser la priorité au camion ; qu'en en ayant exactement déduit que M. X..., en poursuivant sa progression, avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette faute était de nature à exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la GMF et de M. X..., d'une part, et de M. Y... et des Mutuelles du Mans, d'autre part, ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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