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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juin 2023. 23NT01164

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01164

Date de décision :

5 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A D épouse E F et M. B E F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 août 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme A D épouse E F un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n° 2207467 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 28 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23NT01164, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2023 ; 2°) de rejeter la requête de Mme C A D épouse E F et M. B E F introduite devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement contesté sont caractérisées ; - il existe un doute sérieux sur le consentement éclairé de M. E F qui souffre d'une pathologie lourde ; - ni les circonstances de la rencontre, ni la communauté de vie des époux ne sont établies ; - les requérants sont apparentés ; - les échanges par messagerie instantanée (whatsapp) produits ne permettent pas de justifier qu'ils échangent régulièrement ; - la famille de M. E F est défavorablement connue des services de police en raison du mariage contraint de sa cousine ; - compte tenu du doute sérieux concernant le consentement éclairé de M. E F, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de sa requête. Il indique que l'enquête de police en cours justifiant la demande de sursis à exécution du jugement du 27 février 2023 a conclu que M. E F était en mesure de donner son consentement éclairé lors de la célébration de son mariage ; dès lors et par suite, il se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d'annulation. II. Par une requête enregistrée, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23NT01165, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer à Mme E F le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement contesté sont caractérisées ; - il existe un doute sérieux sur le consentement éclairé de M. E F qui souffre d'une pathologie lourde ; - ni les circonstances de la rencontre, ni la communauté de vie des époux ne sont établies ; - les requérants sont apparentés ; - les échanges par messagerie instantanée (whatsapp) produits ne permettent pas de justifier qu'ils échangent régulièrement ; - la famille de M. E F est défavorablement connue des services de police en raison du mariage contraint de sa cousine ; - compte tenu du doute sérieux concernant le consentement éclairé de M. E F, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de sa requête. Il indique que l'enquête de police en cours justifiant la demande de sursis à exécution du jugement du 27 février 2023 a conclu que M. E F était en mesure de donner son consentement éclairé lors de la célébration de son mariage ; dès lors, il se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ". 2. Par une première requête, enregistrée sous le n°23NT01164, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 2207467 du 27 février 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer à Mme E F le visa de long séjour sollicité. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°23NT01165, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision. 3. Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister des deux requêtes susvisées. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'intérieur et des outre-mer de ses désistements. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C A D épouse E F et M. B E F. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23NT01164, 23NT01165

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