Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01544 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JOEN
AFFAIRE : [Z] [D], S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT mandataire liquidateur de la société FAE TRANSPORT C/ [G] [R] exerçant sous l’enseigne AEC AUDIT EXPERTISE COMPTABLE
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
mandataire liquidateur de la société FAE TRANSPORT,
immatriculée au RCS d’ AVIGNON sous le n° 808 226 500, selon jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 1.12.2021, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [G] [R]
exerçant sous l’enseigne AEC AUDIT EXPERTISE COMPTABLE
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP RAFFIN ET ASSOCIES représenté par Maître Christophe LAVERNE Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant.
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2014, M. [Z] [D] a créé et dirigé la SAS Fae Transport dont l'objet social était le transport routier de marchandises.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 1er décembre 2021, la liquidation judiciaire de la SAS Fae Transport a été prononcée et la SELARL Etude Balincourt a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le dernier expert-comptable en charge de la comptabilité de la société Fae Transport était M. [G] [R] sous l’enseigne AEC Audit Expert-Comptable.
Le 30 octobre 2020, M. [D] a fait l’objet d’une proposition de rectification de ses déclarations d’impôt sur le revenu à hauteur de :
- 69.753 euros pour l’année 2017,
- 46.543 euros pour l’année 2018.
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Reprochant à l’expert-comptable divers manquement, M. [Z] [D] et la SELARL Etude Balincourt ont fait assigner, par acte du 4 avril 2022, M. [G] [L] exerçant sous l'enseigne AEC Audit Expertise Comptable devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir :
pour M. [D], les sommes suivantes : 69.753 euros au titre des conséquences financières du contrôle pour l’année d’imposition des revenus 2017, 46.543 euros au titre des conséquences financières du contrôle pour l’année d’imposition des revenus de 2018, 200.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus constants en qualité de président de la société Fae Transport, 5.000 euros en réparation du préjudice moral souffert par M. [D].pour SELARL Etude Balincourt agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Fae Transport, les sommes suivantes : 375.955,02 euros au titre du passif déclaré au 28 mars 2022 entre les mains de l’Etude Balincourt.
Par des conclusions notifiées le 23 mars 2023, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription de la demande de la société Fae Transport.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024, il demande au juge de la mise en état de :
juger forclose l’action de la société Etude Balincourt ès qualité de liquidateur de la société Fae Transport et la débouter de toutes ses demandes ; condamner la SELARL Etude Balincourt ès qualité à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale actuellement en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023, M. [D] et la SELARL Etude Balincourt demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société Fae Transport prise en la personne de SELARL Etude Balincourt, rejeter la demande sursis à statuer, rejeter la demande de communication sous astreinte de la plainte déposée, condamner M. [R], sous l’enseigne AEC, à verser à la société Fae Transport prise en la personne de la SELARL Etude Balincourt, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société Fae Transport
M. [R] soutient que l’action intentée à l’encontre de la société Fae Transport est forclose en application d’une clause contractuelle contenue dans la lettre de mission qui stipule que les actions en responsabilité contre l’expert-comptable doivent être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion.
M. [R] affirme que cette clause est jugée régulière par la Cour de cassation et non contraire à l’article 6 de la CEDH en ce qu’elle permet de disposer d’un délai raisonnable pour saisir les juges.
M. [R] évoque plusieurs points de départ possible de ce délai de forclusion de trois mois pour conclure à la forclusion de l’action intentée à son encontre :
- le 30 octobre 2020, date de la proposition de rectification fiscale personnelle de M. [D],
- le 4 novembre 2021, date à laquelle M. [D] a porté plainte contre le cabinet comptable AEC et son préposé M. [W].
Les défendeurs à l’incident soutiennent que :
la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et applique le délai de prescription de droit commun à l’action en responsabilité contre un expert-comptable, y compris en présence d’une clause contractuelle de forclusion, au motif qu’un délai de trois mois ne permet pas au client de déterminer les éventuelles négligences de l’expert-comptable sans lesquelles il ne pouvait utilement rechercher la responsabilité ; la stipulation imposant un délai de forclusion de 3 mois est contraire à l’article 6-1 de la CEDH en ce que la brièveté d’un délai pour agir conduit à une restriction de l’accès au juge.
Sur ce :
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les conditions générales annexées à la lettre de mission signée le 25 juillet 2017 par M. [D] en qualité de président de la SAS Fae Transport stipulent : « les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ».
Il est constant que toute clause qui fixe un terme au droit d'agir institue un délai de forclusion.
Contrairement à ce que soutiennent M. [D] et la SELARL Etude Balincourt, l’arrêt du 16 décembre 2020 (n°17-24.292) de la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas opéré de revirement de jurisprudene consistant à systématiquement écarter une clause contractuelle instaurant un délai de forclusion.
En outre, dans un arrêt du 30 mars 2016 (n° 14-24.874), la Cour de cassation a considéré qu'un délai de trois mois, tel que stipulé à l'article 6 des conditions générales ne méconnaissait pas le droit à un procès équitable visé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'intéressé disposant d'un délai raisonnable pour saisir le juge après qu'il ait eu connaissance du sinistre.
Par conséquent, la clause instaurant un délai de forclusion de trois mois doit être appliquée.
Le 4 novembre 2021, M. [D] a porté plainte à l’encontre de M. [R], agissant sous l’enseigne AEC, et de son préposé M. [W], pour les faits qui fondent son action en responsabilité. Il est donc certain qu’à cette date, les requérants avaient connaissance des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise
L’assignation datant du 4 avril 2022, la demande formée par la SELARL Etude Balincourt est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur demande sursis à statuer
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, M. [R] soutient que les demandeurs fondent leur action en responsabilité sur des faits que M. [D] a lui-même exposé dans le cadre de sa plainte pénale ; qu’il en est ainsi notamment des fausses attestations établies par M. [W] ; que dans ces conditions, il est indispensable de connaître l’issue de la procédure d’instruction en cours.
Pour s’opposer à cette demande, M. [D] et la SELARL Etude Balincourt font valoir qu’un sursis à statuer est inutile car la responsabilité pénale de M. [W] sera appréhendée dans le cadre d’une relation commettant/préposé pour la période antérieure au 30 septembre 2019, puis à l’encontre de M. [W].
Sur ce :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, il est manifeste que les faits qui font l’objet d’une procédure d’instruction sont identiques, au moins pour partie, à ceux qui fondent l’action en responsabilité de M. [D]. En outre, le lien entre le fait que la responsabilité pénale de M. [W] soit appréhendée dans le cadre d’une relation commettant-préposé et l’inopportunité du sursis à statuer n’est pas clairement démontré par les requérants.
Par conséquent, l’exigence de bonne administration de la justice impose d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Sur la demande de communication de pièce
Cette demande est sans objet, les requérants ayant communiqué la plainte demandée par M. [R].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Sur la redistribution de l’affaire à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire
L'ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les services du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 juillet 2024 a procédé à un transfert de compétence de la 1ère chambre civile à la 3ème chambre civile pour le contentieux relatif à la responsabilité civile professionnelle.
Par conséquent, dans le cadre d'une bonne administration de la justice et en application de l'ordonnance susdite, il convient de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS irrecevables pour cause de forclusion la demande de dommages-intérêts de la société FAE Transport représentée par la SELARL Etude Balincourt, mandataire liquidateur ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure pénale en cours à l’encontre de M. [W] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu'il y a lieu, dans le cadre d'une bonne administration de la justice et en application de l'ordonnance susdite, de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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