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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.295

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Stéphania X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17è chambre, section B), au profit de M. Roger Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, alors que, d'une part, en affirmant, bien que Mme X... eût demandé, à titre subsidiaire, que le divorce fût prononcé aux torts du mari, que l'épouse n'avait formulé aucune demande reconventionnelle, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la preuve contraire des faits allégués par le mari n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions appuyées de preuves dont elle était saisie, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu l'un des griefs invoqués par Mme X... et estimé qu'il justifiait le prononcé du divorce aux torts du mari, la critique du moyen qui s'attaque à un motif surabondant, est dépourvue d'intérêt ; Et attendu qu'en retenant que M. Y... établissait que sa femme avait à son égard un comportement indifférent et que celle-ci n'établissait pas la preuve contraire de ces faits, la cour d'appel, répondant aux conclusions de Mme X... en les rejetant, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse alors qu'en affirmant que M. Y... avait, au vu de ses bulletins de paie, perçu en 1988 un certain salaire, bien que ces documents aient révélé un salaire supérieur, la cour d'appel aurait dénaturé ces bulletins de paie ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement apprécié les revenus moyens du mari, au vu des bulletins de paie versés aux débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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