Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-82.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.836
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION SOS RACISME, partie civile,
contre l'arrêt n° 542 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui l'a condamnée à des dommages et intérêts envers André X... et Jean-Robert Y...
Z..., pour abus de citation directe ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'association SOS Racisme à verser respectivement à Jean-Robert Y... et André X..., une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs, d'une part, que le principe supérieur, de valeur constitutionnelle, des droits de la défense, doit conduire à admettre que la libre production, dans un procès pénal, de pièces écrites au titre de l'offre de preuve, provenant d'un dossier d'instruction, dès lors qu'elles ne sont pas étrangères au litige, est tout aussi essentiel que la liberté de parole et de ton protégée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que c'est à juste titre, sans commettre d'infraction et dans le cadre des droits de sa défense dans le procès en diffamation qui lui était fait par l'association SOS Racisme, que Jean-Robert Y...
Z... a produit les pièces contestées provenant du dossier d'information ouvert à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins ; que l'association SOS Racisme en citant directement devant le tribunal correctionnel Jean-Robert Y...
Z..., avocat pénaliste, sans fondement juridique sérieux, le 3 octobre 2000, pour le déstabiliser dans la défense de son client A... et l'empêcher de faire la preuve des faits diffamatoires que lui reconnaît la loi, a abusé de son droit d'ester en justice ;
"aux motifs, d'autre part, que la poursuite visant André X..., avocat de Jean-Robert Y...
Z... dans la poursuite en diffamation initiée à son encontre par l'association SOS Racisme, à raison de la seule élection de domicile qui ne pouvait fonder aucune infraction, révèle un abus du droit d'ester en justice, en déconsidérant l'avocat pénaliste de la défense, ancien bâtonnier, "entraîné dans des errements" par son client Jean-Robert Y...
Z..., autre avocat ; qu'en effet, outre l'absence d'élément matériel de l'infraction, l'élément intentionnel fait défaut tout comme il ferait défaut si les autres membres de la société civile professionnelle d'avocats ou ceux de la société civile professionnelle d'huissiers instrumentaires ou même le clerc avaient été poursuivis ;
"alors que, d'une part, seule une citation directe diligentée de manière abusive par une partie civile ultérieurement déboutée, peut justifier le prononcé d'une condamnation à des dommages et intérêts du chef d'abus du droit d'ester en justice ; que les juges d'appel ne pouvaient déclarer que lors de la mise en mouvement des poursuites, la citation avait été faite, sans fondement juridique sérieux, tandis que le 3 octobre 2000, jour de la citation, la communication de pièces issues d'une procédure judiciaire, avant qu'elles aient été lues en public et la communication d'information relatives à une constitution de partie civile étaient incriminées par le délit de l'article 38, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, et par le délit de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, d'autre part ; que si le 3 octobre 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, instaurait une restriction à la liberté d'expression prévue par l'article 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, solution reprise par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt, en date du 16 janvier 2001, laquelle a constaté l'incompatibilité de ce texte avec les dispositions conventionnelles, il n'en demeure pas moins que lors de la citation, la publication d'information relative à une constitution de partie civile constituait un motif légitime sérieux justifiant la mise en mouvement de poursuite pénale ; que, par ailleurs, si le principe des droits de la défense pourrait autoriser la communication de pièces issues d'une autre procédure d'instruction et ainsi permettre d'écarter la qualification de l'article 38 précité, il s'agit d'une appréciation non confirmée par la chambre criminelle à la date de la citation, de sorte que, là encore, la démarche de la partie civile reposait sur un motif dénué de tout caractère fantaisiste ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors que, d'autre part, la dénonciation d'une offre de preuve dans les termes de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 réalisée par le conseil de l'avocat poursuivi du chef de diffamation publique suite à un article litigieux doit être exempte d'irrégularité pour éviter que son auteur ne soit mis en cause des chefs des articles 38 de la loi du 29 juillet 1881 et 2 de la loi du 2 juillet 1931, alors en vigueur lors de la communication frauduleuse ; que le fait pour un avocat, d'avoir en cette qualité, fait une offre de preuve accompagnée de documents couverts par le secret de l'instruction, exclut tout abus de droit de la part de la partie civile qui a reçu communication de tels documents, de sorte qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Et sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 425, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'association SOS Racisme à verser respectivement à Jean-Robert Y...
Z... et André X..., une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que le délit de "publication" réprimé par la loi du 2 juillet 1931 n'était pas matériellement commis par la simple notification de ces documents à l'auteur de la poursuite en diffamation, à domicile élu, cette publication ne pouvait intervenir que lors de l'audience publique sur le fond qui n'a pas eu lieu en raison du désistement de la partie civile ; qu'il en est de même de la "publication" visée à l'article 38, alinéa 1er, de la loi de 1881 ;
"alors que la procédure de "l'exceptio veritatis" prévue par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui permet à la personne poursuivie pour diffamation publique de se défendre en faisant la preuve de la véracité des faits reprochés, exige que les débats publics sur cet élément de preuve soient toujours précédés, dans le délai des dix jours de la citation, de la notification, au domicile élu par le plaignant, de la copie des pièces présentées à l'appui de la défense ; que, dès lors, la publication prohibée par les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881 et 2 de la loi du 2 juillet 1931, en vigueur à la date des faits, était consommée dès la notification des pièces écrites effectuée dans le cadre de l'offre de preuve susvisée, puisque cette communication était la première étape nécessaire pour la discussion contradictoire de ces éléments à l'audience correctionnelle ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, constaté que les citations directes délivrées par la partie civile à Jean-Robert Y...
Z... et André X... résultaient d'une faute lourde de cette dernière dont la mauvaise foi a causé un préjudice aux personnes citées et qu'elle a ainsi justifié au profit de celles-ci, l'indemnité propre à réparer leur préjudice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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