Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FL MOD'STARS, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences), au profit :
1°) de la société JOHN KOOL SECURITE, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°) de M. Gérald X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SPARE, demeurant ... (Val-de-Marne),
3°) de M. de Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SPARE, ... (8e),
4°) de la société SPARE, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de la société FL Mod'Stars, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. X... et de Sarcus ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), qu'ayant pris à bail des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et, au sous-sol d'un immeuble, la société Spare en a sous-loué certaines parties dont un vaste hall à la société John Kool sécurité et certaines autres, en majorité au sous-sol, à la société FL Mod'Stars ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'escalier qu'elle pouvait utiliser pour accéder au sous-sol n'était pas celui situé dans le hall sous-loué à la société John Kool sécurité, alors, selon le moyen, "que la société FL Mod'Stars faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le sous-bail en date du 1er juin 1986 dont elle bénéficiait ne pouvait viser que l'escalier débouchant sur le hall d'entrée, l'autre escalier n'ayant été créé que postérieurement à son entrée dans les lieux par un tiers également sous-locataire de la société Spare, la société Elsa de Z... ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, recherchant le sens et la portée des mentions descriptives figurant dans les titres locatifs des parties et du plan annexé à celui
de la société John Kool sécurité, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur un fait que sa décision privait de portée, a souverainement retenu que la société FL Mod'Stars n'avait aucun droit sur l'escalier prenant naissance dans le hall d'entrée ainsi que le démontrait l'obligation qui lui était faite, par son contrat, de fermer au sous-sol l'accès de cet escalier à ses propres locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mod'Stars, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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