Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/02631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02631
Date de décision :
2 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 26/
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Patricia
[G]
Copie conforme à :
- greffe du TPRX de [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02631 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISHJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de proximité de guebwiller
APPELANTE :
S.A.S. [J] [T] & [E] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [H] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 Février 2026 [L] conformément à l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire, à la demande des parties, a été mise en délibéré sans tenue d'une audience de plaidoiries.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente [L] M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS [L] PROCEDURE
Par jugement du 22 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
-rejeté la demande de la société [J] tendant à la condamnation des époux [B] à produire aux débats l'ensemble des pièces du marché afférent aux lots chape [L] revêtements de sol ainsi que les plans d'intervention correspondants,
-rejeté la demande de la société [J] tendant à inviter les consorts [B] à se positionner sur la mise en cause des entreprises titulaires des autres marchés,
-rejeté la demande de la société [J] en condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] [L] de Madame [H] [B] au paiement de la somme de 7 194,34 € avec intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures des 29 septembre 2021 [L] 11 avril 2022,
-rejeté la demande de la société [J] en condamnation de Monsieur [A] [B] [L] de Madame [H] [B] au paiement de la somme de 1 079,15 € au titre de la clause pénale, en application de l'article 10 des conditions générales de vente de la demanderesse,
-jugé que la société [J] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de résultat de pose de la baie vitrée du salon en raison de son affaissement qui a conduit à ne pas obtenir un seuil encastré,
-jugé que les consorts [B] sont bien fondés à obtenir une réduction du prix équivalente au montant du solde des deux factures n° 121512 [L] 121528, soit un montant de 7 194,34 € au titre de leur préjudice esthétique, fonctionnel [L] matériel,
-condamné la société [J] à payer aux consorts [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [J] à tous les frais [L] dépens de l'instance,
-rappelé le caractère exécutoire de la décision.
La Sas [J] [T] [L] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juin 2025.
Par conclusions en date du 22 décembre 2025, Madame [H] [R] épouse [B] [L] Monsieur [A] [B] ainsi que la Sas [J] [T] [L] [E] ont établi des conclusions communes par lesquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir la société [J] [T] [L] [E] en son appel,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris suite à l'accord intervenu entre les parties dont l'homologation est sollicitée devant la cour,
En conséquence,
-homologuer les termes suivants de l'accord :
' les consorts [B] renoncent aux termes du jugement en tant qu'il porte condamnation de la Sas [J] [T] [L] [E],
' ils acceptent de payer un montant de 3 697 € pour solde de tout compte, au titre du solde dû sur factures dans un délai de trois semaines à compter de la décision d'homologation,
' la société [J] [T] [L] [E] se déclare remplie de ses droits [L] renonce à toutes prétentions plus amples ou contraires contre les consorts [B],
' les consorts [B] renoncent à toute autre demande au titre du litige objet de la procédure, tel que résultant des conclusions échangées en première instance,
' les parties se déclarent remplies dans leur droit au gré des concessions réciproques qu'elles se sont concédées [L] qui valent transaction,
' de convention entre les parties, chacune gardera à sa charge ses propres frais [L] dépens d'instance [L] d'appel.
Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture de la procédure a été prononcée [L] l'affaire a été mise en délibéré sur pièces sans audience de plaidoirie par mise à disposition au greffe au 2 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 2044 [L] suivants du code civil ;
Les parties s'étant accordées pour mettre fin au litige qui les oppose, il convient d'homologuer l'accord contenu dans les conclusions communes du 22 décembre 2025, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris suite à l'accord intervenu entre les parties dont l'homologation est sollicitée devant la cour,
En conséquence,
HOMOLOGUE les termes suivants de l'accord :
' les consorts [B] renoncent aux termes du jugement en tant qu'il porte condamnation de la Sas [J] [T] [L] [E],
' ils acceptent de payer un montant de 3 697 € pour solde de tout compte, au titre du solde dû sur factures dans un délai de trois semaines à compter de la décision d'homologation,
' la société [J] [T] [L] [E] se déclare remplie de ses droits [L] renonce à toutes prétentions plus amples ou contraires contre les consorts [B],
' les consorts [B] renoncent à toute autre demande au titre du litige objet de la procédure, tel que résultant des conclusions échangées en première instance,
' les parties se déclarent remplies dans leur droit au gré des concessions réciproques qu'elles se sont concédées [L] qui valent transaction,
' de convention entre les parties, chacune gardera à sa charge ses propres frais [L] dépens d'instance [L] d'appel.
Le Greffier La Présidente
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