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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-81.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.988

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Maria, épouse F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 7 avril 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué, une fois la procédure en faux intentée par Maria F... ayant abouti, que la prévenue ou son conseil ait été entendue en dernier" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la prévenue a eu la parole la dernière ; Que, la requête en inscription de faux présentée par la demanderesse ayant été rejetée par ordonnance du 26 octobre 1993, le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1 et 2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria F... coupable du délit de construction sans permis de construire relatif au Bar-Restaurant Henri IV ; "aux motifs que "Maria Z... a sollicité l'autorisation du maire de Vertaizon d'une part, pour supprimer deux fenêtres et les remplacer par une vitrine avec porte le 13 mars 1989 accordée le 16 mars 1989 et d'autre part, pour créer deux fenêtres et une porte donnant sur rue le 27 février 1990 accordée le 2 mars 1990 ; "... qu'à l'intérieur du bâtiment, la prévenue a fait abaisser les plafonds, en créant une salle à manger, un bar, une cuisine, des sanitaires ; "... que de tels travaux intérieurs permettant la transformation d'un atelier de plombier en salle de bar restaurant modifient la fonction initiale du bâtiment et ne constituent pas une simple redistribution de l'espace ; "que les travaux exécutés ont transformé un atelier en local destiné à recevoir du public sans aucun respect des prescriptions légales ; "que la création des ouvertures autorisées par le maire de Vertaizon était soumise à l'obtention d'un permis de construire à elle seule et contribue au changement de destination de l'ensemble ; "que l'autorisation délivrée ne dispensait pas la prévenue de solliciter la délivrance d'un permis de construire ; "... que la prévenue ayant exécuté des travaux changeant la destination de l'immeuble existant devait solliciter l'obtention d'un permis de construire et a été justement déclarée coupable du délit visé aux poursuites ; (arrêt p. 7 7, 8, 9, 10 et p. 8 1, 2 et 3) ; "alors que la modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve ; que pour déclarer Maria F... coupable du délit lui étant reproché, la cour d'appel ne s'est fondée que sur la nature des travaux litigieux ayant "transformé un atelier en local destiné à recevoir du public" ; que la Cour aurait dû rechercher si les caractéristiques intrinséques de l'immeuble le rendaient ou non propre à la réception du public sans se référer à son affectation antérieure nécessairement temporaire ; qu'elle a donc méconnu les textes susvisés" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria F... coupable du délit de construction sans permis de construire relatif à la salle de réception ; "aux motifs que, "le procès-verbal établi par les gendarmes le 19 novembre 1991 indique que le local incriminé avait servi dernièrement de dépôt de matériels ; "que les gendarmes ont relevé que la peinture extérieure était refaite à neuf dans sa teinte d'origine sur la façade nord ; "qu'au travers des fenêtres, ils constataient à l'intérieur du local, la rénovation des peintures, des revêtements de sol dont la partie centrale était constituée d'un carrelage de couleur ocre ; "que les enquêteurs notaient la présence de tables et de chaises autour du carrelage ; "... que le 13 décembre 1991 les gendarmes requis par le maire de Vertaizon constataient la présence de personnes en train de se restaurer à l'intérieur de cette salle ; "que la prévenue indiquait que la salle avait été louée à un parti politique en vue d'une réunion ; "... qu'il résulte de l'examen du rapport de vérification établi par Socotec le 12 décembre 1991 à la demande de Maria Z... et du rapport de la commission consultative départementale de la protection civile qui a émis un avis le 28 novembre 1991, que le local a été aménagé et comporte désormais une salle de banquet et de danse comportant une estrade pour musiciens, un bar, un local rangement de chaises, un office, une réserve, un vestiaire, des sanitaires et à l'étage, un local pupitre platine ; "que cet aménagement des lieux est confirmé par le plan établi par Christian B... agréé en architecture, sur lequel le local pupitre platine apparaît comme une mezzanine ; "... que la réfection des peintures extérieures n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de construire ; "... qu'en l'espèce, la transformation d'un entrepôt commercial en salle de réception comportant une piste de danse procède d'un changement de destination évident, la fonction initiale du bâtiment se trouvant modifiée ; "qu'il importe peu que le local ait été en dernier lieu loué à un commerçant par bail permettant l'exercice de toutes les activités commerciales du locataire ; "que la fonction initiale du bâtiment doit s'apprécier in concreto en fonction de son utilisation réelle qui, en l'espèce, était celle d'un entrepôt commercial ; (arrêt p. 9, alinéas 5, 6, 7, 8, 9, 10 et p. 10 alinéas 1 à 6) ; "alors que la modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve ; que pour déclarer Maria F... coupable du délit lui étant reproché, la cour d'appel ne s'est fondée que sur la nature des travaux litigieux ayant transformé "un entrepôt commercial en salle de réception" ; que la Cour aurait dû rechercher si les caractéristiques du bâtiment le rendaient ou non propre à la réception du public sans en référer à son affectation antérieure nécessairement temporaire ; qu'elle a donc méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., D..., Martin conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun, M. de E... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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