Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2024. 2401455
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401455
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, la société Grand Travaux Publics, demande au tribunal d'enjoindre à la Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbes de réexaminer les offres étudiées, dans le cadre du marché intitulé " Travaux de rénovation de l'éclairage des installations sportives du stade de Rivière des Pères et de la piscine intercommunale ".
Elle soutient que :
- le montant de l'offre financière attribué à GTP ne correspond pas à l'offre proposée ni dans l'acte d'engagement ni dans la décomposition du prix global et forfaitaire ;
- l'offre du soumissionnaire est supérieure à l'estimation MOE de 0.7%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure initiée par la Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbes relative à l'attribution du marché n° DG 24004 intitulé " Travaux de rénovation de l'éclairage des installations sportives du stade de Rivière des Pères et de la piscine intercommunale ", la société Grand Travaux Publics a présenté sa candidature. Le 14 octobre 2024, le président de l'Agglomération Grand Sud Caraïbes, l'a informée du rejet de son offre, et de l'attribution du marché à la société Getelec. Par la présente requête, la société Grand Travaux Publics doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'Agglomération Grand Sud Caraïbes de suspendre la signature du contrat et de réexaminer les offres présentées.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par courrier du 14 octobre 2024, le président de l'Agglomération Grand Sud Caraïbes a informé la société requérante du rejet de son offre, et de l'attribution du marché à la société Getelec. A cette occasion la société requérante a été informée de son classement en troisième position ainsi que des notes qui lui ont été attribuées et de celles de la société Getelec. Pour contester le classement retenu, la société requérante se borne à faire valoir que son offre financière étant meilleure que celle de la société Getelec, elle ne pouvait obtenir la note de 0 sur 40. Cependant, à supposer même que la note maximale de 40 ait pu être attribuée à la société requérante, alors que la société Getelec obtenait la note de 31.8, la note totale, jugeant des critères de prix, valeur technique et des délais de travaux, que pouvait espérer la société requérante, ne pouvait dépasser celle de la société Getelec.
5. Il résulte de tout ce qui a été dit, que la requête de la société Grand Travaux Publics doit, en tout état de cause, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Grand Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Travaux Publics et à l'Agglomération Grand Sud Caraïbes.
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
L-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLE
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