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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-84.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.820

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... André, partie civile, contre l'arrêt n° 117 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 6 juin 1990 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie sur sa plainte contre Paul X... pour subornation de témoin, et usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique du chef de subornation de témoin éteinte par prescription" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André Y... s'est constitué partie civile le 20 janvier 1982 du chef de subornation de témoin ; qu'il reprochait à Paul X... d'avoir sollicité frauduleusement la délivrance de deux attestations prétendument mensongères, l'une établie le 18 novembre 1975, l'autre le 9 novembre 1978 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique éteinte par prescription du chef précité, après avoir relevé que la partie civile n'apportait la preuve d'aucun acte interruptif de prescription, les juges du second degré retiennent que la subornation a nécessairement précédé la rédaction des documents et qu'ainsi plus de trois ans se sont écoulés entre la date des faits et le dépôt de la plainte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 5 à 8 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, et notamment de la violation des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage d'attestation de faits matériellement inexacts" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification d'usage d'attestation mensongère, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, tendant notamment à un complément d'information, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Paul X... d'avoir commis le délit reproché ; d Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-10 | Jurisprudence Berlioz