Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-18.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.775
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant à l'Hay-les-Roses (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 février 1989, M. Y... a vendu à Mme X... un véhicule automobile mis en circulation le 18 février 1987, pour un prix de 56 000 francs ; qu'ayant appris que ce véhicule avait subi un grave accident à l'origine des défectuosités constatées, dans la carrosserie notamment, après la vente, Mme X... a assigné M. Y..., sur le fondement du dol, en paiement de dommages-intérêts ;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1992) a fait droit à la demande ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir, en requalifiant l'action fondée sur le dol en une action en dommages-intérêts pour non-conformité de la chose vendue, méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il soutient encore, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les défauts apparus sur la carrosserie six mois après la vente pouvaient être le fait des nouveaux propriétaires ou d'un accident survenu depuis la transaction et que, la vente étant intervenue entre deux particuliers, le vendeur n'était tenu à aucune obligation de conseil ni mise en garde, et, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que les réparations entreprises à la suite de l'accident ont laissé subsister des défauts auxquels il a été remédié par le garagiste, moyennant un coût de 9 330,34 francs laissé à la charge de celui-ci et en condamnant M. Y... à payer 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour un dommage dont il n'était pas responsable ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des documents produits aux débats et non contestés par M. Y... que le véhicule avait été gravement endommagé à la suite d'un accident survenu antérieurement à la vente, et que Mme X... n'aurait pas accepté de payer le prix demandé, supérieur à la cote de l'argus, ou même n'aurait pas acquis le véhicule si elle en avait été avertie, l'arrêt retient qu'en s'abstenant volontairement d'informer sa co-contractante de l'état réel du véhicule, M. Y... s'était rendu coupable d'un dol par réticence ; que, par ces seuls motifs, qui ne modifient pas l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer à Mme X... des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme X... la somme de neuf mille quatre cent quatre vingt huit francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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