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Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-15.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.444

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 157 A rue de l'Université à Paris a assigné le syndicat des copropriétaires du 157 bis de la même rue en paiement de la moitié des dépenses d'entretien de la servitude de passage établie par un acte authentique du 1er avril 1957 au profit de son fonds sur le fonds de celui-ci ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 157 bis fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la forme authentique, si elle permet la publicité et partant l'opposabilité aux tiers de l'acte constitutif ou modificatif d'une servitude, n'est pas nécessaire à sa validité et à son efficacité entre les parties ; que même si l'acte constitutif de la servitude a été passé en la forme authentique, un acte sous seing privé ultérieur peut le modifier valablement entre les parties ; qu'au cas d'espèce, en se désintéressant par principe de la question de savoir si un accord de volonté ne s'était pas noué, à l'occasion de l'assemblée générale du 6 novembre 1985, entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant, ce dernier acceptant le remplacement de la grille par un portail automatique moyennant la prise en charge par le premier des frais de fonctionnement et d'entretien du dispositif, motif pris de ce que l'acte constitutif de la servitude prévoyant ses modalités d'exercice était un acte authentique qui n'aurait pu être modifié que par un autre acte authentique, les juges du second degré ont violé les articles 1134, 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 691 et 698 du même code, ensemble les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2°/ que, même si l'article 697 du code civil confère au propriétaire du fonds dominant le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et la conserver, il ne peut toutefois intervenir sur le fonds servant qu'avec l'accord de son propriétaire sans pouvoir se faire justice à lui-même ; qu'ainsi, à défaut d'accord, il doit requérir l'autorisation du juge ; que si la copropriété du 157 bis rue de l'Université avait donné son acceptation pour la réalisation d'un portail automatique, c'est à la condition que les frais liés à cet aménagement soient intégralement supportés par la copropriété du 157 A ; que cette acceptation ayant été considérée comme sans effet par l'arrêt attaqué, la copropriété du 157 A ne pouvait en tout cas réaliser l'aménagement sans autorisation préalable du juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 697 et 1144 du code civil ; 3°/ qu' à supposer que le propriétaire du fonds dominant puisse être admis, par impossible, à agir sans accord du propriétaire du fonds servant, en toute hypothèse, l'accord du propriétaire du fonds servant est nécessaire dès lors que le passage, qui donne lieu à une servitude, est à l'usage commun du propriétaire du fonds dominant et du propriétaire du fonds servant ; qu'à défaut d'accord de la copropriété du 157 bis rue de l'Université, la copropriété du 157 A ne pouvait réaliser l'aménagement que sur autorisation du juge ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 697 et 1144 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte authentique du 1er avril 1957 constitutif de la servitude conventionnelle avait prévu un partage par moitié des frais afférents au maintien en bon état d'usage du passage sur lequel s'exerçait la servitude et de ceux nécessités par la réfection de ce passage, souverainement retenu que l'installation du portail automatique remplaçant la grille posée à l'origine ne pouvait être considérée comme la mise en place d'un nouvel équipement mais comme le remplacement d'un élément préexistant devenu vétuste et relevé que la décision unilatérale prise par les copropriétaires de l'immeuble du 157 bis lors de leur assemblée générale du 6 novembre 1985 de refuser de prendre à leur charge les travaux d'entretien et les charges afférentes à ce portail était inopposable à ceux de l'immeuble du 157 A et que le règlement de copropriété de cet immeuble publié le 20 décembre 1985 reprenait in extenso les termes de l'acte du 1er avril 1957, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune modification conventionnelle de la servitude instaurée par cet acte et en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'installation du portail automatique ne nécessitait ni l'autorisation du propriétaire du fonds dominant, ni l'autorisation du juge et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 157 bis devait prendre en charge la moitié du coût des travaux d'entretien de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 157 bis rue de l'Université à Paris 7e aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 157 A rue de l'Université à Paris 7e ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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