Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute : 932/24
N° RG 24/00541 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRXD
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
Association COALLIA, dont le siège social est sis 16-18 Cour Saint Eloi - 75012 PARIS 12
représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, ayant pour postulant la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [Z], demeurant Résidence Sociale Coallia - 1 rue des Limites - chambre n°C RC008 - 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2018, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a consenti un contrat de résidence à Monsieur [S] [Z] sur des locaux situés au chambre RC008, 1, rue des Limites – 76700 – GONFREVILLE L’ORCHER, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 373,43 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2021, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 3869,42 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2022, la bailleresse notifiait au résident la résiliation du contrat de résidence.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mai 2024, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5069,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,Rejeter toute demande de délais de paiementA titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de résidence avec les mêmes conséquences que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et notamment l’expulsion du résident,A titre très subsidiaire et si par extraordinaire des délais étaient accordés pour l’apurement de la dette,
Ordonner au résident de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,Ordonner qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner dans ce cas son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique,En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
À l'audience du 10 juin 2024, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 juin 2024 s'élève désormais à 5198,81 euros.
Bien que régulièrement touché par acte remis à étude, Monsieur [S] [Z] était absent et non représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilitéAux termes de l'article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s'acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur le fondEn l’espèce, une mise en demeure reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au résident le 18 novembre 2021. Or, d’après l'historique des versements, la somme 3869,42 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d'un mois suivant la date de première présentation de cette mise en demeure, soit le 20 novembre 2021, et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2021.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 juin 2024, Monsieur [S] [Z] lui devait la somme de 5198,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [S] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence de réponse de Monsieur [S] [Z] aux sollicitations du bailleur, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 18 novembre 2021, reçue le 20 novembre 2021, n’a pas été réglée dans le mois suivant,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 juin 2018 entre l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM, d’une part, et Monsieur [S] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés chambre RC 008, 1 rue des Limites à GRONFREVILLE L’ORCHER (76700)- est résilié depuis le 21 décembre 2021,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [S] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [S] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au chambre RC 008, 1 rue des Limites à GRONFREVILLE L’ORCHER (76700) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 5198,81 euros (cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé le 24 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO