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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 15/04511

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

15/04511

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 15/04511 - N° Portalis DB3S-W-B67-OROM N° de MINUTE : 24/01038 Madame [U] [L] veuve [T] [Adresse 44] [Adresse 22] (ALGERIE) Madame [BX] [T] épouse [F] [Adresse 20] [Localité 49] (ALGERIE) Madame [P] [T] épouse [W] [Adresse 20] [Localité 49] (ALGERIE) Monsieur [UT] [T] [Adresse 51] [Localité 11] Madame [O] [T] épouse [XO] [Adresse 20] [Localité 49] (ALGERIE) Madame [K] [V] veuve [T] [Adresse 43] [Localité 27] (ALGERIE) Madame [B] [T] épouse [OO] [Adresse 16] [Localité 27] (ALGERIE) Monsieur [UF] [T] [Adresse 53] [Adresse 53] [Localité 1] (BELGIQUE) Madame [BM] [T] [Adresse 43] [Localité 27] (ALGERIE) Madame [I] [T] [Adresse 43] [Localité 27] (ALGERIE) Madame [CN] [T] [Adresse 43] [Localité 27] (ALGERIE) Madame [AR] [T] [Adresse 43] [Localité 27] (ALGERIE) représentés par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Laurence SAMSON FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0601 DEMANDEUR C/ Madame [CD] [D] divorcée [T] [Adresse 8] [Localité 48] Monsieur [XB] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Monsieur [R] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Monsieur [BJ] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Monsieur [OB] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Madame [EF] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Monsieur [WA] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Madame [YG] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Madame [RX] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Madame [DS] [KX] [T] [Adresse 8] [Localité 48] Madame [M] [T] [Adresse 41] [Localité 48] Monsieur [TS] [T] [Adresse 35] [Localité 48] Madame [X] [T] [Adresse 42] [Localité 48] Monsieur [YU] [T] [Adresse 19] [Localité 49] (ALGERIE) Monsieur [C] [T] [Adresse 19] [Localité 49] (ALGERIE) représentés par Maître Yamina BELKACEM de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Paméla AZOULAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 207 DEFENDEUR Madame [S] [T], intervenante volontaire représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221, Me Laurence SAMSON FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0601 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 38] 1934 à [Localité 49] (ALGERIE), de nationalité algérienne est décédé le [Date décès 23] 2008 à [Localité 45] (Espagne). De son, vivant, Monsieur [T] a eu pour épouse : Madame [U] [L] veuve [T], avec qui il a contracté mariage en 1952. Madame [CD] [D], avec qui il a contracté mariage le [Date mariage 9] 1964, dont il a divorcé suivant jugement du tribunal de sidi-bel-abbes (ALGERIE) du 12 juin 2005. Madame [K] [V] veuve [T], avec qui il a contracté mariage en 1976. De ces unions sont issues 25 enfants, à savoir : Madame [BX] [T] née le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 27] (ALGERIE), Madame [P] [T] née le [Date naissance 37] 1959 à [Localité 27] (ALGERIE), Monsieur [UT] [T] né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 27] (ALGERIE), Madame [O] [T] Issus de son union avec Madame [U] [L] veuve [T], Madame [B] [T] épouse [OO], née le [Date naissance 30] 1976 à [Localité 55] (MAROC), Monsieur [UF] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 55] (MAROC), Madame [BM] [T], née le [Date naissance 26] 1979 à [Localité 55] (MAROC), Madame [I] [T], née le [Date naissance 36] 1980 à [Localité 55] (MAROC), Madame [CN] [T], née le [Date naissance 29] 1985 à [Localité 55] (MAROC), Madame [AR] [T], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 55] (MAROC), Madame [S] [T], née le [Date naissance 15] 1994 Issus de son union avec Madame [K] [V] veuve [T], Monsieur [XB] [T], né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 27] (ALGERIE), Monsieur [YU] [T], né le [Date naissance 32] 1968 à [Localité 27] (ALGERIE) Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 27] (ALGERIE) Monsieur [WA] [T], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 49] (ALGERIE), Madame [M] [T], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 49] (ALGERIE) Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 25] 1975 à [Localité 49] (ALGERIE) Monsieur [TS] [T], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 49] (ALGERIE) Madame [YG] [T], née le [Date naissance 39] 1979 à [Localité 46] (92) Madame [ET] ([DS]) [KX] [T], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 54] (92) Madame [RX] [T], née le [Date naissance 40] 1982 à [Localité 46] (92) Monsieur [BJ] [T], né le [Date naissance 31] 1984 à [Localité 48] (92). Monsieur [OB] [T], né le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 48] (92) Madame [EF] [T], née le [Date naissance 18] 1988 à [Localité 48] (92) Madame [X] [T], née le [Date naissance 24] 1989 à [Localité 48] (92). Issus de son union avec Madame [CD] [D]. La succession du défunt a été réglée en ALGERIE. Cependant, il subsiste en FRANCE un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 48] (92), acquis selon acte reçu par Me [H], Notaire à [Localité 50] (75), en propre par [E] [T] sous le régime de la séparation de biens coranique conformément à l’article 37 du code de la famille algérien. Ce bien a constitué le domicile conjugal de [E] [T] et Madame [CD] [D] durant leur mariage. Y était exploité un fonds de commerce d’épicerie, buvette, hôtellerie-restauration. Après le divorce, Madame [CD] [D] a conservé la jouissance exclusive de ce bien. Par acte d’huissier délivré le vingt mars 2015 pour Monsieur [OB] [T], Madame [EF] [T], Madame [RX] [T], Madame [X] [T], et le 23 mars pour Madame [CD] [D], Monsieur [XB] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [BJ] [T], Monsieur [WA] [T], Madame [YG] [T], Madame [DS] [KX] [T], Madame [M] [T], Monsieur [TS] [T], Monsieur [YU] [T], Monsieur [C] [T], les deux veuves d’[E] [T], Madame [U] [L] et Madame [K] [V], ainsi que leurs enfants respectifs, ont assigné l’ex-épouse du défunt, Madame [CD] [D] et les enfants issus de son union avec le défunt, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[E] [T]. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a : rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny au profit de celui de [Localité 48] soulevée par Madame [CD] [D] et ses enfants déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître de la présente instance, le dernier domicile du défunt étant à [Localité 47] (93). Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 avril 2017 et la réouverture des débats, renvoyé l’affaire en mise en état invité les demandeurs à assigner, à défaut d’intervention volontaire, Madame [S] [T], héritière d’[E] [T] mais qui n’était pas partie à la procédure. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [T] ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[E] [T] et des régimes matrimoniaux ayant existé entre ce dernier et Madame [U] [L] veuve [T], d’une part et Madame [K] [V] veuve [T], d’autre part, designer Me [A] [G], Notaire, de la SCP Benoît LEPANY et Pierre RANVIER, pour procéder aux operations de compte, liquidation partage, ordonner préalablement à ces operations et pour y parvenir une mesure d’expertise commis pour y procéder M. [Y] [J] [RJ] L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2021. Madame [K] [V] veuve [T] est décédée le [Date décès 34] 2023. Elle a laissé pour lui succéder : Madame [B] [T] épouse [OO], Monsieur [UF] [T], Madame [BM] [T], Madame [I] [T], Madame [CN] [T], Madame [AR] [T], Madame [S] [T]. Madame [U] [L] veuve [T] est décédée le [Date décès 21] 2023. Elle a laissé pour lui succéder : Madame [BX] [T] épouse [F], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [UT] [T], Madame [O] [T] épouse [XO] Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [BX] [T] épouse [F], Madame [P] [T] épouse [W], Monsieur [UT] [T], Madame [O] [T] épouse [XO], Madame [B] [T] épouse [OO], Monsieur [UF] [T], Madame [BM] [T], Madame [I] [T], Madame [CN] [T], Madame [AR] [T] et Madame [S] [T] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa du rapport d’expertise, du procès-verbal notarié en date du 29 mars 2022, des pièces produites aux débats, des articles 724 du code civil et 373 du code de procédure civile, de : juger les concluants recevables et bien fondés en leurs entières demandes, fins et prétentions. en conséquence, juger que [BX] [T] épouse [F], [P] [T] épouse [W], [UT] [T] et [O] [T] épouse [XO] ont repris l’instance es qualité d’héritier de leur mère décédée Madame [U] [L] veuve [T] juger que [B] [T] épouse [OO], [UF] [T], [BM] [T], [I] [T], [CN] [T], [AR] [T], [S] [T] ont repris l’instance es qualité d’héritier de leur mère décédée Madame [K] [V] veuve [T] ordonner la licitation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 48] composé de : au rez-de-chaussée : salle de café, salle de restaurant, cuisine, petite salle, quatre chambres et cour, à l’étage, huit chambres et WC, sous-sol sous toute la maison, le tout élevé sur un terrain cadastré section BO n°[Cadastre 12] pour une superficie de cent quatre-vingt-treize mètres carrés. homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a : fixé la valeur du bien dépendant de la succession à la somme de 955 000 € à la date du 22 novembre 2021, fixé la mise à prix à la somme de 573 000 € à la date du 22 novembre 2021, estimé l’indemnité d’occupation du bien et ainsi : à la somme de 284903 € pour la période cumulée du 24 février 2010 au 31 décembre 2019, selon une fourchette basse de la valeur locative retenue, eu égard à l’état du bien, à la somme de 30 365 € au titre de l’année 2020, à la somme de 30 426 € au titre de l’année 2021. Soit un total de 345 694 € au titre de l’occupation exclusive du bien pour la période du 24 février 2010 au 31 décembre 2021, cette somme étant à parfaire au jour de plus proche de la libération des lieux, de la vente ou du partage. condamner solidairement les défendeurs à payer et porter la somme de 345 694 € au titre de l’occupation exclusive du bien pour la période du 24 février 2010 au 31 décembre 2021, cette somme étant à parfaire au jour de plus proche de la libération des lieux, de la vente ou du partage. débouter les défendeurs de leurs entières demandes fins et prétentions, condamner solidairement les défendeurs à payer et porter la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, et les frais de la licitation à venir. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont notamment fait valoir qu’ils interviennent à la procédure non seulement en qualité d’héritiers de feu [E] [T], mais également en qualité d’ayants droits de leurs mères, feu [U] [L] veuve [T] et feu [K] [V] veuve [T]. Les demandeurs soutiennent que Madame [CD] [D] a divorcé de feu [E] [T] par une décision rendue par l’Etat Algérien le 12 juin 2005, opposable à l’état français, de sorte que les défendeurs ne peuvent désormais pas contester le statut matrimonial de feu [E] [T]. Ils affirment que de principe constant, la France reconnaît la situation de polygamie et les jugements de divorces rendus dans un Etat étranger, pour peu que ces unions et divorces n’enfreignent pas les droits d’une partie, de sorte que le défunt était donc bien divorcé lors de son décès. Par ailleurs, les demandeurs font valoir que le partage des biens situés en Algérie est intervenu depuis plusieurs années, contrairement à ce qu’affirment malicieusement les défendeurs. Ils indiquent que le règlement n°650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, de sorte que la juridiction de céans ne peut connaitre du sort d’aucun autre bien que celui situé en France, à [Localité 48]. S’agissant de la contestation du déroulé des opérations chez le notaire par les défendeurs, les demandeurs font valoir leur mauvaise foi, ces derniers n’ayant plus mandaté leur avocat de 2017 à 2022 et s’étant rendus à plusieurs reprises chez le notaire. Enfin, les demandeurs affirment que les défendeurs devront être condamnés à régler 345.694 euros au titre de leur occupation exclusive du bien situé à [Localité 48] pour la période du 24 février 2010 au 31 décembre 2021. Ils indiquent en effet qu’au moins neuf des défendeurs demeurent toujours dans le bien immobilier objet du litige, et que ces derniers louent de manière non déclarée certaines chambres du bien. Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Madame [CD] [D], en son nom propre et en qualité de tutrice de Monsieur [R] [T], Monsieur [XB] [T], Monsieur [R] [T], sous tutelle de Madame [CD] [D] veuve [T], Monsieur [BJ] [T], Monsieur [OB] [T], Madame [EF] [T], Monsieur [WA] [T], Madame [YG] [T] épouse [N] [Z], Madame [RX] [T] épouse [WN], Madame [ET] [KX] [T], Madame [M] [T] épouse [DE], Monsieur [TS] [T], Madame [X] [T], Monsieur [YU] [T] et Monsieur [C] [T] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : proposer parties une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder ; à défaut, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ; en tout état de cause, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; juger que le jugement algérien en date du 12 juin 2005 est privé d’effet en France du fait de sa contrariété à l’Ordre Public français ; juger en conséquence que, Madame [D] et Monsieur [E] [T] ne sont pas divorcés ; juger que Madame [D] veuve [T] a la qualité d’héritière – conjoint survivant dans le cadre de la succession de son défunt époux ; constater le caractère inexploitable du rapport d’expertise ; en conséquence, à titre principal, ordonner la réouverture des opérations liquidation-partage ; attribuer de manière préférentielle à Madame [D] le bien sis [Adresse 52] à [Localité 48] (92) à compter du décès de Monsieur [T] ; à titre subsidiaire, juger que les défendeurs ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation pour défaut d’occupation privative ; en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir le caractère inexploitable du rapport d’expertise rendue le 22 novembre 2021. En ce sens, ils font valoir l’application du droit international privé français pour les décès antérieurs au 17 août 2015, qui entraine l’application de la loi française à la succession. Les défendeurs poursuivent en indiquant que pour qu’un divorce prononcé en Algérie soit reconnu en France, la Convention franco-algérienne sur l’exequatur impose que la décision soit rendue par une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences, qu’elle ait été rendue en l’absence de fraude à la loi, et en conformité à l’ordre public de l’état ou elle est invoquée. Ils poursuivent en indiquant qu’en Algérie, l’époux a le droit de demander le divorce sans avoir à justifier de sa demande, et qu’il n’existe pas de possibilité parallèle pour l’épouse de solliciter le divorce sur sa seule volonté, de sorte qu’il s’agit là d’une répudiation, contraire à l’ordre public français. Ainsi, ils affirment que le jugement de divorce du 12 juin 2005 ne peut trouver aucune application en France. Ils ajoutent que les demandeurs entretiennent une confusion entre la reconnaissance d’une situation de polygamie, conditionnée à sa validité dans le pays d’origine des deux époux, et le fait de donner effet à un jugement de divorce pouvant être reconnu en France. Ils affirment en outre que les règles de convocation des parties par le notaire n’ont pas été respectées, puisque Madame [D] et ses enfants ont été convoqués à la même adresse, alors même qu’à l’exception de Monsieur [R] [T], ils ont tous quitté le domicile familial il y a plusieurs années. Au soutien de leur demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 48], à Madame [D], les défendeurs font valoir que le partage fait cesser l’indivision et produit l’attribution privative de propriété, l’effet de cette attribution étant rétroactive, et que Madame [D] en qualité d’héritière est donc fondée à la solliciter. Enfin, s’agissant de leur demande subsidiaire, les défendeurs affirment que Monsieur [UT] [T], issu de l’union entre [E] [T] et [U] [L] épouse [T] a vécu dans le bien situé à [Localité 48] pendant plus de six années, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré 19 décembre 2024. Sur la situation matrimoniale de Monsieur [T] En l'espèce, il sera précisé que la décision rendue par l'Etat algérien concerne deux ressortissants algériens et qu'il est définitif, l'acte de mariage et l'acte de naissance du défunt portent mention du divorce. Il ressort en outre des pièces produites au débat que Madame [D] a eu connaissance du divorce prononcé en Algérie pour avoir fait appel de la décision sur les conséquences financière du divorce. Le jugement émanant de la juridiction algérienne est donc valable en Algérie et opposable en France. Dès lors, Madame [D] étant divorcée de Monsieur [T], elle n'a pas la qualité d'héritière. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis   En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.   L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.   Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.   Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.    En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.   La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.   Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.   En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d'un bien immobilier.   Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien sis [Adresse 7] à [Localité 48], élevé sur un terrain cadastré section BO n°[Cadastre 12] pour une superficie de 193 m². Le rapport d'expertise a fixé la valeur du bien dépendant de la succession à 955.000 euros en date du 22 novembre 2021. L'expert a proposé la fixation de la mise à prix à 573.000 euros à la date du 22 novembre 2021.   Il convient de baisser la mise à prix proposée. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.   En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 477.500 euros.   Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin. Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.   Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.   L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.   L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.   L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.   En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.   La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.   Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.   Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.   Toutefois, s’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.   Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.   En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] réside dans le bien litigieux. L'expert a estimé le montant de l'indemnité d'occupation à 345.694 euros pour la période du 24 février 2010 ou 31 décembre 2021, cette somme étant à parfaire au jour le plus proche de la libération des lieux, de la vente ou du partage. En conséquence, Madame [D] sera condamnée à payer à l'indivision la somme de 345.694 euros au titre de l'occupation exclusive du bien pour la période du 24 février 2018 au 31 décembre 2021, cette somme étant à parfaire au jour le plus proche de la libération des lieux, de la vente ou du partage   Sur les autres demandes et les dépens   Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.   Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.   En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.   PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort   Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien sis [Adresse 7] à [Localité 48], élevé sur un terrain cadastré section BO n°[Cadastre 12] pour une superficie de 193 m². Fixe la mise à prix du bien immobilier à 477.500 euros ;   Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;  Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;   Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;   Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;   Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;   Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;   Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;   Désigne Maître [A] [G] notaire à [Localité 48], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;   Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;   Condamne Madame [D] à payer à l'indivision la somme de 345.694 euros au titre de l'occupation exclusive du bien pour la période du 24 février 2018 au 31 décembre 2021, cette somme étant à parfaire au jour le plus proche de la libération des lieux, de la vente ou du partage ; Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;   Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;   Rejette toute autre demande ;   Ordonne l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière                                                                                    La Présidente

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