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Tribunal Administratif de Pau, 29 décembre 2023. 2302953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302953

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. D A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux du 11 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le présent litige, relatif à la délivrance de visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est transmise au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. D A B. Fait à Pau, le 29 décembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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