Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-18.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.496
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société anonyme Société Bretonne de Carenage et Peinture Navale (SBCPN), dont le siège est à Brest (Finistère), rue Chevilotte, zone industrielle portuaire, demeurant en cette qualité à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
1°) La société Alsthom Atlantique, direction des chantiers de l'Atlantique, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
2°) Le Crédit Commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), ...,
3°) La société de Peinture Nazairienne, Sopena, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Nazaire, (Loire-Atlantique) ...,
4°) M. Bernard X..., ès qualités de commissaire à l'exécutiondu plan du redressement judiciaire de la Sopena, sus-désignée, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; La société Alsthom Atlantique, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. A..., Bodevin, Plantard Mme B..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Consolo, avocat de la société de Peinture Nazairienne Sopena, de M. X... et de M. Z..., de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, de Me Boullez avocat du CCF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa troisième branche :
Vu l'article 13-1, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alsthom Atlantique (société Alsthom), qui avait commandé à la société International Celomer la fourniture et l'application de la peinture d'un navire en construction, a donné son accord pour que les travaux d'application soient effectués en sous-traitance par la société Peinture Nazairienne (la Sopena) ; que cependant des travaux ont été exécutés par la société Bretonne de Carénage et Peinture Navale (la SBCPN) ; que la Sopena a cédé ses créances sur la
société Alsthom au Crédit Commercial de France (la banque) ; que la SBCPN, soutenant que les travaux réalisés par elle lui avaient été commandés par la société Alsthom, a assigné celle-ci en paiement ; que, de son côté, la banque a assigné la même société en paiement des créances qui lui avaient été cédées ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque et débouter la SBCPN de sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que la SBCPN avait agi comme sous-traitant de la Sopena, a relevé que c'était en exécution de bordereaux de cession tous antérieurs à la mise en demeure adressée par la SBCPN à la Sopena que la banque réclamait le paiement de sa créance, que dès lors aux dates des bordereaux succesifs, la créance que détenait la Sopena sur son débiteur était déjà sortie de son patrimoine et qu'ainsi la SBCPN ne pouvait obtenir paiement de sa crénce sur la société Alsthom bien que celle-ci ne fût, à la date de la mise en demeure, pas entièrement libérée de sa dette ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en relevant qu'une partie des travaux confiés à la Sopena avait été réalisée par la SBCPN, et alors qu'il en résultait que la créance cédée à la banque par la Sopena ne représentait pas le prix de travaux que cette dernière avait effectués personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs non plus que sur le pourvoi incident de la société Alsthom ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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