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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 septembre 2022. 2205736

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205736

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Saverne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Gangloff, avocate de M. E, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. E à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire, M. D ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d'édicter la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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