Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2226933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226933
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 6 décembre 2022 par laquelle la présidente du Conseil départemental de Paris a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "stationnement".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'action sociale et des familles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 30 décembre 2022, par mémoire du 20 janvier 2023, M. B verse au dossier copie de son recours préalable obligatoire déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris le 13 janvier 2023. Cependant, aucune décision explicite de rejet dudit recours n'étant produite, et aucune décision implicite de rejet ne pouvant naître avant le 14 mars 2022, la requête de M. B est prématurée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226933/6-
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