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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-13.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.254

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine, Pierrette, Christiane Z..., demeurant Villa Varda, KM ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Didier Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1988) d'avoir, pour décider qu'elle n'avait pas droit au renouvellement de son bail, retenu qu'elle avait cessé son activité commerciale pour l'avoir cédée à un sieur A..., et qu'il importait peu qu'elle ait ensuite créé une société domiciliée dans les lieux, alors, selon le moyen, "1°) que la loi n'exige pas du propriétaire du fonds une exploitation personnelle ininterrompue, mais exige seulement que cette exploitation soit effective ; que la locataire demeurée titulaire du bail a pu provisoirement faire exploiter par un tiers le fonds dont elle a ensuite fait apport à une société sans perdre le droit au renouvellement de son bail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que le propriétaire n'avait pas invoqué la prétendue cession à un sieur A... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en déclarant la cession intervenue en violation des clauses du bail, la cour d'appel a gravement dénaturé la clause 8° des charges et conditions dudit bail qui réserve expressément le droit du preneur de céder ou sous louer le bail ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que, par voie de conséquence, sa décision constitue un véritable refus d'application de la loi du contrat, par une violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) que l'arrêt attaqué viole l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 qui déclare nulles, qu'elle qu'en soit la forme, les conditions tendant à interdire au locataire de céder son bail à un acquéreur de son fonds" ; Mais attendu que Mme Z... n'ayant pas soutenu qu'elle avait confié provisoirement l'exploitation de son fonds à un tiers, l'arrêt, qui relève, sans violer le principe de la contradiction, que cette locataire n'exerçe plus d'activité commerciale dans les lieux loués et que la preuve de l'existence d'une telle activité ne résulte pas de l'installation tardive d'une société, est, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé qui lui a été délivré les 24 et 29 septembre 1986 pour le 1er avril 1987, alors, selon le moyen, "que s'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, le bailleur, faute de dénonciation à la fin des neuf premières années, ne pouvait donner congé que pour l'expiration de la période suivante, soit le 1er octobre 1989 et que par sa décision l'arrêt attaqué a violé l'article 5 alinéa 4 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, s'étant poursuivi par tacite reconduction, le bail était à durée indéterminée et pouvait prendre fin par un congé donné six mois à l'avance ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le moyen, "que l'erreur dans l'interprétation de la règle de droit ne saurait être constitutive de faute dans l'exercice de l'action en justice, que l'arrêt attaqué n'a donc pas justifié légalement la condamnation à dommages-intérêts au regard des articles 1382 du Code civil, 32-1 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en relevant que Mme Z... s'était maintenue dans les lieux sans aucune justification valable et avait, en usant d'une argumentation fallacieuse, prolongé la procédure dans un but dilatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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