Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 16h07 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [Y] [W]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 1], de nationalité Malgache
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport [2],
assisté de Me Nicolas Gleize, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [V] [M] (Interprète en malgache) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 décembre 2023 à 16h07, rejetant le moyen d'irrégularité, autorisant le maintien de M. [Y] [W] en zone d'attente de l'aéroport [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2023, à 20h47 réitéré à 22h22, par M. [Y] [W] ;
- Vu la pièce communiquée par le conseil de l'intéressé le 25 décembre 2023 à 10h36 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; l'information délivrée à l'étranger concernant l'ensemble des droits, y compris l'asile, est complète et ne souffre d'aucune critique qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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