Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° S 91-41.204 formé par M. Lionel X..., demeurant villa Mongilardi, Parassac-La-Descente, Gap (Hautes-Alpes),
II. Sur le pourvoi n° T 91-44.724 formé par M. Francis X..., demeurant Le Champ d'Or", Brutinel, Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), entre eux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 91-41.204 et T 91-44.724 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-44.724 formé par M. Francis X... :
Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire, contenant les mêmes indications que le mémoire du demandeur, et être remis au secrétariat greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration écrite reçue le 1er juillet 1991 par le greffe de la cour d'appel de Grenoble, M. Francis X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 novembre 1990 ;
Mais attendu qu'un tel pourvoi, formé par simple déclaration ne contenant pas l'énoncé d'un moyen de cassation et remise au greffe de la cour d'appel, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-41.204 formé par M. Lionel X... :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Lionel X... a été engagée le 1er juin 1982, en qualité d'aide comptable, par M. Francis X..., qui exploite une conserverie ; que cette collaboration a cessé à la fin du mois d'octobre 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que le comportement de l'employeur s'analysait en un licenciement, a énoncé que les profondes divergences d'intérêt et les graves dissensions apparues le 22 octobre 1988 et les jours suivants entre les parties ne pouvaient qu'entrainer une rupture de leurs rapports contractuels et ce dans des conditions nécessairement désagréables ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause réelle
et sérieuse de licenciement imputable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Lionel X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Francis X..., envers M. Lionel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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