Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00824
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEES
Mme [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 16/12/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 4 juillet 2016, Mme [N] a été victime d'une accident à la gare SNCF de Vaucresson. Le dispositif de fermeture des portes du train s'est refermé sur son bras gauche, le reste de son corps se trouvant sur le quai. Le train est reparti, la traînant sur quelques mètres, avant que l'arrêt d'urgence soit enclenché par un passager. Elle a subi une plaie profonde au niveau de la fosse lombaire gauche.
Le 27 octobre 2016, elle a déposé plainte contre X pour blessures involontaires.
Par acte du 13 avril 2022, elle a assigné la société SNCF Voyageurs et la CPAM de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 15 septembre 2022, le juge des référés a :
- déclaré recevable l'action de Mme [N] ;
- ordonné une expertise ;
- mis à la charge de la société SNCF Voyageurs une consignation de 2.000 euros ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution de l'ordonnance sur minute ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens ;
- rappelé que la décision est commune et opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
in limine litis,
dire et juger que l'action de Mme [N] est prescrite par application des dispositions de l'article 60 a) de l'annexe I du règlement n°1371/2007 ;
juger que l'action aurait dû être intentée avant le 5 juillet 2019 ;
en conséquence,
déclarer irrecevable l'action de Mme [N] par application de la prescription et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
réformer la décision de ce chef ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
dire que les demandes de Mme [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
juger que la faute simple de Mme [N] justifie son exonération de toute responsabilité ;
en conséquence,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, en raison de la caractérisation d'une action au fond vouée à l'échec et des contestations sérieuses, tenant à l'application du règlement et à la caractérisation de la faute simple de la victime ;
consacrer l'absence de motif légitime à la désignation de l'expert et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire,
sur la désignation d'un expert,
ordonner la mission habituelle sur le fondement de la nomenclature de Dintilhac et du concours médical en veillant notamment à ce que l'expert analyse l'état antérieur de Mme [N] et en tire les conséquences ;
mettre à la charge exclusive de Mme [N] les honoraires à valoir de l'expert à désigner ;
réformer la décision de ces chefs ;
sur la demande provisionnelle, l'article 700 et les dépens,
débouter Mme [N] de sa demande provisionnelle au regard des contestations sérieuses et confirmer la décision de ce chef ;
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 et les dépens ;
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a précisé que chacune des parties conserve ses propres dépens ;
en tout état de cause,
réformer l'ordonnance entreprise ;
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.000 euros en cause de première instance et la même somme en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Martinez ;
débouter Mme [N] de toutes demandes contraires, y compris au titre du régime de responsabilité, de la demande relative à la question préjudicielle outre à l'injonction de médiation.
La CPAM, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société SNCF Voyageurs ont été signifiées les 16 décembre et 5 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, la société SNCF Voyageurs fait valoir que l'action est manifestement prescrite en application de l'article 60 de l'annexe I au règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, le délai de prescription étant de trois ans et le seul fondement possible de l'action étant celui de la responsabilité contractuelle en présence d'un contrat de transport.
Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs, « sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l'annexe I ».
Ces dispositions du droit de l'Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, s'appliquent aussi bien dans les transports internationaux intracommunautaires que dans les transports intérieurs aux États membres.
Elles sont reprises à l'article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-13.840, publié), codification qui soumet le droit interne à l'ensemble des règles européennes.
Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur ferroviaire sont désormais soumises au régime européen, même si la détermination des préjudices réparables et leur indemnisation peut relever du droit interne, plus favorable.
Aux termes de l'article 60 de l'annexe I au règlement (qui figure au titre VI de l'annexe intitulé « exercice des droits »), « la période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est :
a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l'accident ; [...] ».
Contrairement à ce qu'a soutenu Mme [N] devant le premier juge, celle-ci était en possession d'un titre de transport puisqu'elle possédait un pass navigo (n° 0595463894C) trouvé dans son sac par le médecin urgentiste, ainsi que cela ressort du rapport d'accident établi le jour de l'accident.
Le contrat de transport commence à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et finit au moment où il achève d'en descendre.
Or, selon l'assignation de Mme [N] elle-même devant le premier juge, celle-ci se tenait à la porte du train pour descendre lorsque le dispositif de fermeture s'est mis en marche. Les portes se sont ainsi refermées sur son bras gauche, alors que le reste de son corps restait à l'extérieur.
Elle n'avait donc pas achevé sa descente, même si elle était posée sur le quai, puisque son bras se tenait encore à la porte du train.
En conséquence, le contrat de transport était toujours en cours lors de l'accident et la responsabilité contractuelle de la société SNCF Voyageurs est le seul fondement possible de l'action de Mme [N], contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
L'accident ayant eu lieu le 4 juillet 2016 et l'assignation de Mme [N] ayant été délivrée le 13 avril 2022, plus de trois ans à compter du lendemain de l'accident, l'action est manifestement prescrite, de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime d'ordonner une expertise, tout procès au fond étant voué à l'échec.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la demande d'expertise formée par Mme [N] rejetée.
Celle-ci, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SNCF Voyageurs.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expertise ;
Laisse à la charge de Mme [N] les dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux le concernant, au profit de Maître Martinez ;
Rejette la demande de la société SNCF Voyageurs formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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