Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2303786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303786
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A veuve C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de sa fille majeure Adeline C sous tutelle, représentée par la SCP Terquem-Pioli, demande au tribunal d'annuler les deux titres de recettes exécutoires établis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 31 août 2016 pour obtenir le remboursement des sommes de 48 094,21 et 10 578,62 euros à la suite de l'arrêt de la Cour administrative de Nancy du 16 février 2016.
Elle soutient que l'exécution des titres exécutoires contestés serait injustes et excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Mme A veuve C se borne à soutenir que l'exécution des titres exécutoires en litige serait injuste et excessive. Toutefois, cette circonstance ne saurait être regardée comme un moyen opérant à l'encontre des titres de recette contestés. Par suite, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A veuve C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303786
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