Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-14.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.971
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-5-9 § II du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 c, alinéas 3 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention nationale, alors en vigueur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui exerçait la spécialité d'ophtalmologiste en secteur à tarifs opposables (secteur I) a demandé le 7 juillet 2002 a exercer sa spécialité en secteur conventionné à honoraires différents (secteur II) ; que la caisse a rejeté sa demande d'option ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15 et ne pouvait dès lors se prévaloir d'une quelconque forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, jusqu'à sa demande, M. X..., médecin précédemment conventionné en secteur I, avait poursuivi son exercice professionnel dans le même secteur d'activité, sous les dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, il devait être considéré comme adhérent de plein droit à ce règlement dans les conditions de la même option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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