Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDQP
ordonnance du 09 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 21/01147
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 21 Septembre 1946 à [Localité 17] (49)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Magalie GUIGNARD, substituant Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2007118
INTIMES :
Monsieur [Z] [X]
né le 02 Octobre 1950 à [Localité 11] (49)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [J] [V] épouse [X]
née le 04 Juillet 1949 à [Localité 11] (49)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [P] [A]
né le 20 Juin 1940 à [Localité 15] (79)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [O] [L] épouse [A]
née le 04 Novembre 1946 à [Localité 16] (75)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentés par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101371
Madame [H] [B] divorcée [W]
née le 28 Août 1950 à [Localité 16] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210248
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A00869
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Février 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
L'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 11] était composé d'un bâtiment A sur rue comprenant au rez-de-chaussée l'appartement de M. [G] qui est décédé en février 2008 sans héritier, au 1er étage l'appartement de M. [A] et son épouse Mme [L] (ci-après M. et Mme [A]), au 2ème étage l'appartement de M. [X] et son épouse Mme [V] (ci-après M. et Mme [X]) et au 3ème étage l'appartement acquis le 10 juin 2003 par Mme [S] divorcée [W] (ci-après Mme [W]), ainsi que des caves au sous-sol, et d'un bâtiment B en fond de cour commune comprenant le lot n°10 de M. [D] divisé en deux logements à usage locatif, l'un au rez-de-chaussée, l'autre au 1er étage.
Au cours des travaux de rénovation entrepris par Mme [W] sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte qui, ayant constaté une flèche du plancher, avait demandé un diagnostic de structure à un bureau d'études, le plancher de son appartement s'est effondré le 17 juillet 2003, entraînant dans sa chute le plancher du 2ème étage jusqu'au niveau du 1er étage.
Les désordres structurels du bâtiment A qui en sont résultés ont nécessité une consolidation provisoire et une mise en sécurité de l'immeuble visé par un arrêté de péril, rendant inaccessibles les logements du bâtiment B.
Après réalisation d'une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires, le bâtiment A a été démoli.
Par arrêt en date du 18 septembre 2007, la cour d'appel d'Angers, infirmant le jugement rendu le 13 décembre 2004 par le tribunal de grande instance d'Angers, a débouté le syndicat des copropriétaires et les propriétaires et/ou occupants des appartements du bâtiment A et d'un local commercial voisin de leurs demandes indemnitaires dirigées contre Mme [W], l'architecte, le bureau d'études et leurs assureurs respectifs au motif que l'effondrement du plancher et les dommages consécutifs ont pour cause, non les travaux entrepris, mais la rupture inévitable et devenue imminente de la poutre maîtresse porteuse de la dalle béton, partie commune, qui est le résultat d'un processus destructif commencé dès l'origine de la construction et dû au seul défaut d'entretien et de conservation de cette structure porteuse.
Cette disposition n'a pas été cassée par l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.
Par jugement en date du 8 juin 2009, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Angers a fixé la perte locative mensuelle de M. [D], à titre provisionnel, à la somme de 610 euros indexée sur l'indice des loyers valeur juillet 2008 jusqu'à l'autorisation d'habiter les logements et jusqu'à leur remise en état locatif et condamné le syndicat des copropriétaires à l'indemniser sur cette base de ses pertes de loyers de juillet 2003 à mai 2009 inclus et par provision de sa perte de loyers pour les douze mois à venir à compter de juin 2009 au motif que les pertes locatives qu'il subit sont en lien direct avec l'effondrement dont le syndicat des copropriétaires est responsable en vertu de l'article 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 du fait de son défaut d'entretien des parties communes.
L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 12 juillet 2011, prenant acte des offres d'acquisition des lots de copropriété, a donné mandat à l'administrateur provisoire de poursuivre les discussions avec les candidats acquéreurs aux termes d'une résolution précisant que 'le Syndicat de copropriété règlera les loyers dus à Mr [D] en vertu du Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers du 8 Juin 2009, d'un montant de 60 000 euros au 30 Juin 2011 au plus tard le 31 Décembre 2011 et ce au prorata des droits de chacun dans l'immeuble'.
Un compromis de vente sous conditions suspensives de tous les lots de copropriété a été signé les 30 novembre, 2 et 6 décembre 2011 stipulant que les copropriétaires du bâtiment A démoli 'resteront seuls responsables et débiteurs des sommes dues à Monsieur [D]. Et notamment au regard du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en date du 8 Juin 2009, et ce sans recours contre l'acquéreur', mais la réitération concomitante des ventes devant notaire prévue pour le 12 janvier 2013 au plus tard n'a pas eu lieu, le permis de construire obtenu par l'acquéreur ayant été contesté par des riverains.
Le syndicat des copropriétaires qui ne détenait aucuns fonds a été dans l'incapacité de régler les causes du jugement du 8 juin 2009, hormis un acompte de 10 000 euros.
Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Angers a condamné [sur le fondement de l'action oblique] Mme [W], M. et Mme [X] solidairement entre eux et M. et Mme [A] solidairement entre eux à indemniser M. [D], à proportion de leurs droits dans les parties communes, de ses pertes locatives de juillet 2003 à janvier 2015, outre intérêts capitalisés, dit qu'ils devront s'acquitter de la créance de M. [D] jusqu'à l'autorisation d'habiter les logements et leur remise en état locatif ou la vente effective de son immeuble et condamné la société Axa France iard, assureur de la copropriété, à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et de toutes les sommes futures qu'ils pourraient devoir en exécution du jugement du 8 juin 2009, ainsi qu'à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge par le même jugement.
Ces dispositions ont été infirmées par arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 27 mars 2018 qui, sans remettre en cause l'obligation pour Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] de prendre en charge à proportion de leurs droits les pertes locatives de M. [D] ni préjuger de l'attitude du syndicat des copropriétaires pour l'avenir, a arrêté le montant des condamnations prononcées à ce titre au 31 décembre 2017, rejeté le surplus des demandes de M. [D] et du syndicat des copropriétaires, mis hors de cause la société Axa France iard et rejeté toutes les demandes contre elle.
Par arrêt en date du 20 mai 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a mis hors de cause sur sa demande M. [D], cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France iard et débouté Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] des demandes présentées contre elle, l'arrêt rendu le 27 mars 2018 et renvoyé sur ces points l'affaire devant la cour d'appel de Rennes au motif qu'en retenant que les copropriétaires n'ont pas la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires responsable du sinistre, alors que les conditions générales définissaient l'assuré comme étant 'le syndicat des copropriétaires (ou l'ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de propriétaire de sa partie immobilière privative' et précisaient que 'les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux', ce dont il résultait que les copropriétaires assurés victimes d'un dommage causé par un autre assuré, y compris le syndicat des copropriétaires, assimilé à l'ensemble des copropriétaires, avaient la qualité de tiers lésés, la cour d'appel, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Par arrêt en date du 4 février 2021, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement entrepris au motif que les copropriétaires, qui ont chacun la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires responsable du sinistre, sont bien fondés à solliciter par le biais de l'action directe la garantie de son assureur.
Faisant valoir que les logements dont il est propriétaire ne sont toujours pas vendus et restent inaccessibles, M. [D] a fait assigner les 23 et 28 juin 2021 Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire d'Angers en indemnisation de son préjudice locatif sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 sur la base de 686,83 euros par mois à répartir entre ceux-ci en fonction de leurs millièmes de parties communes.
Par assignations séparées en date du 16 novembre 2021, M. et Mme [X] et M. et Mme [A] ont appelé en garantie la société Axa France iard.
L'acte authentique de vente des lots de copropriété a été régularisé le 13 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances
- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par M. [D] à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A]
- dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes formées par M. [D] dans le cadre de l'incident
- dit que les actions en garantie respectivement engagées par M. et Mme [X] et M. et Mme [A] à l'encontre de la société Axa France iard deviennent sans objet
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros à Mme [W], une somme de 1 000 euros à M. et Mme [X] et une somme de 1 000 euros à M. et Mme [A]
- débouté M. et Mme [X] et M. et Mme [A] de leur demande respective d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axa France iard
- condamné M. [D] à supporter les dépens de l'instance par lui engagée à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A]
- condamné M. et Mme [X] et M. et Mme [A] à supporter les dépens de leur action respective à l'encontre de la société Axa France iard.
Pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. [D], il a considéré que :
- il convient d'écarter un engagement contractuel de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] à prendre en charge les pertes locatives subies par M. [D] dans le cadre du compromis de vente signé fin 2011 car l'engagement qui y a été pris par les copropriétaires du bâtiment A de rester seuls responsables et débiteurs des sommes dues à M. [D], outre qu'il se réfère au jugement du 8 juin 2009, ne vaut que dans leurs rapports avec l'acquéreur et ne peut donc les lier dans les rapports avec M. [D]
- M. [D] remplit la première condition pour exercer contre ces copropriétaires une action oblique au sens de l'article 1341-1 du code civil, à savoir celle d'une créance liquide et exigible, et il ne peut valablement lui être opposé qu'il ne justifie d'aucune démarche infructueuse auprès du syndicat des copropriétaires alors qu'il est acquis depuis le jugement du 3 novembre 2015 que celui-ci se trouve dans l'incapacité d'effectuer un quelconque règlement ; toutefois, il a été définitivement jugé que la société Axa France iard doit sa garantie au syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité civile et, si M. [D] a été débouté par l'arrêt du 27 mars 2018 de ses demandes en garantie formées contre cet assureur tout comme les demandeurs à l'incident en ont été déboutés en ce que la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires n'a pas été reconnue aux copropriétaires, ce débouté ne vaut plus puisque cet arrêt a été cassé de ce chef et que l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi retient que chaque copropriétaire a la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires, sa mise hors de cause prononcée par la Cour de cassation étant sans incidence, de sorte que M. [D] ne peut prétendre à une créance en péril et à un intérêt à agir par la voie de l'action oblique alors qu'il peut désormais se prévaloir de la qualité de tiers lésé lui ouvrant droit à une action directe contre la société Axa France iard en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2023, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir son action engagée à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A], a dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur ses demandes formées dans le cadre de l'incident, a dit que les actions en garantie respectivement engagées par M. et Mme [X] et M. et Mme [A] à l'encontre de la société Axa France iard deviennent sans objet, l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à verser, sur le même fondement, une somme de 1 000 euros à Mme [W], une somme de 1 000 euros à M. et Mme [X] et une somme de 1 000 euros à M. et Mme [A] et l'a condamné à supporter les dépens de l'instance par lui engagée à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A], intimant Mme [W], M. et Mme [X], M. et Mme [A] et la société Axa France iard.
Selon avis reçu du greffe le 22 mai 2023, l'affaire relevant de droit de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023, avec ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2023, avant d'être défixée et reportée à l'audience du 13 février 2024 selon nouvel avis en date du 13 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant en date du 31 mai 2023, M. [D] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel
- y faisant droit, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers en date du 9 janvier 2023 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A], condamné à verser 1 000 euros à chaque copropriétaire ou couple de copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté intégralement de ses différentes demandes reconventionnelles et condamné aux dépens
statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé à agir à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] au titre de ses pertes locatives par le biais d'une action oblique ainsi qu'au titre de leurs engagements contractuels
- condamner in solidum Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] à lui verser une provision de 3 000 euros au titre du caractère particulièrement infondé et dilatoire de l'incident soulevé en première instance ayant entraîné l'ordonnance dont appel
- condamner M. et Mme [A] à communiquer l'assignation qu'ils ont fait délivrer à l'encontre d'Axa devant le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°21/02126) sous peine d'astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir
- condamner M. et Mme [X] à communiquer l'assignation qu'ils ont fait délivrer à l'encontre d'Axa devant le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°21/02104) sous peine d'astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir
- au titre de ses pertes locatives subies entre le 1er janvier 2018 et le 12 janvier 2023 (sic), condamner :
Mme [W] à lui verser une provision de 8 996,50 euros
M. et Mme [X] à lui verser une provision de 9 062,41 euros
M. et Mme [A] à lui verser une provision de 8 996,50 euros
- condamner in solidum Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] à lui verser 6 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance puis en appel dans le cadre de l'incident portant sur la prétendue irrecevabilité de ses demandes, ainsi qu'aux entiers dépens liés à l'incident dont appel et à la présente procédure d'appel
- débouter les différents intimés de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- le moyen d'irrecevabilité de son action oblique tiré de ce qu'il ne justifierait pas de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du syndicat des copropriétaires est dilatoire car il a déjà été soulevé au cours des procédures ayant abouti au jugement du 23 (sic) novembre 2015 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 mars 2018 qui a définitivement jugé qu'il a bien tenté d'engager une démarche de recouvrement auprès de celui-ci, laquelle n'a pu aboutir faute de fonds disponibles, de sorte que les copropriétaires assignés, qui connaissent d'ailleurs parfaitement l'indigence de la copropriété et les relances adressées par son conseil à l'administrateur provisoire, tout comme l'absence actuelle de syndic et de président mentionnée dans l'acte de vente, étaient (et restent) tenus de l'indemniser directement de ses pertes locatives
- la motivation du juge de la mise en état selon laquelle il disposerait d'une action à l'encontre de l'assureur du syndicat des copropriétaires en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 février 2021 et ne justifierait donc plus d'un péril de sa créance lui permettant d'exercer une action oblique contre les copropriétaires est infondée juridiquement dès lors que, ayant été débouté de manière définitive de ses réclamations contre cet assureur aux termes de l'arrêt du 27 mars 2018 qui n'a pas été cassé sur ce point et n'ayant pas été partie à la procédure devant la cour d'appel de Rennes, il ne peut se prévaloir d'un fait nouveau pour faire «tomber» l'autorité de chose jugée qui lui interdit de présenter une réclamation au titre de ses pertes locatives contre la société Axa France iard conformément à l'article 1355 du code civil, que, à supposer qu'il puisse contourner l'autorité de chose jugée, l'action oblique peut valablement être engagée contre les copropriétaires en cas de carence de la copropriété même si celle-ci est assurée, la carence de cet assureur n'étant d'ailleurs pas non plus exigée, et que, à supposer qu'il puisse invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, cet arrêt se borne à confirmer le jugement du 23 novembre 2015 (même s'il ne pouvait que confirmer partiellement l'arrêt du 27 mars 2017, sic), de sorte qu'il convient de se reporter à ce jugement qui n'a pas conditionné son action oblique à l'existence ou non d'un recours contre l'assureur de la copropriété et y a fait droit jusqu'à l'autorisation d'habiter les logements ou la vente effective de l'immeuble
- en outre et contrairement à ce qu'a décidé le juge de la mise en état, Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] ont expressément reconnu leur responsabilité directe et personnelle vis-à-vis de ses pertes locatives aux termes du compromis signé à la fin de l'année 2011 (sans limitation de temps) qui ne vise pas que les sommes dues en vertu du jugement du 8 juin 2009, de sorte qu'il est recevable et fondé à agir contre eux sur le fondement de leur responsabilité contractuelle
- telle qu'évaluée par le jugement du 9 juin 2009 à 610 euros par mois avec indexation sur l'indice des loyers valeur juillet 2008, sa perte locative s'établit pour la période du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2022 à la somme de 32 954,22 euros à répartir entre les copropriétaires en fonction des tantièmes qu'ils détiennent, soit 8 966,50 euros pour Mme [W] qui en possède 273/1000, 9 062,50 euros pour M. et Mme [X] qui en possèdent 275/1000 et 8 966,50 euros pour M. et Mme [A] qui en possèdent 273/1000, de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande de provision
- à ce stade, il ne sait toujours pas ce qui est demandé à l'assureur par M. et Mme [X] et M. et Mme [A] qui, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ne lui ont pas communiqué les assignations qu'ils ont fait signifier à celui-ci.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 2 mai 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par M. [D] contre elle, M. et Mme [X] et M. et Mme [A]
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner en procédure d'appel M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au même titre, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que, dès lors qu'il est définitivement jugé que l'assureur de la copropriété doit garantie au syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité civile, M. [D] ne peut plus se prévaloir de la carence de ce dernier dans le paiement de sa créance ni de son insolvabilité qui n'a été consacrée par une décision de justice que parce que les copropriétaires étaient dans l'ignorance de cette garantie, d'autant que cet assureur n'a fait aucune difficulté pour prendre en charge les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [D] et qu'il n'y a nulle raison qu'il refuse d'indemniser le préjudice complémentaire allégué par l'appelant.
Dans leurs dernières conclusions 2 en date du 5 juin 2023, M. et Mme [X] et M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- déclarer M. [D] irrecevable, et en tous les cas mal fondé en son appel et ses demandes et l'en débouter
- les déclarer recevables en leurs demandes
y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angers sous le numéro RG 21/01147
- condamner M. [D] à verser à chacun d'eux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code par les soins de Me Emeriau, agissant au nom et pour le compte de la SELAS Oratio Avocats
à titre subsidiaire, si l'ordonnance est réformée et s'il est fait droit aux demandes provisionnelles formées par M. [D],
- condamner la société Axa France iard à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [D], à quelque titre que ce soit
- débouter M. [D] et la société Axa France iard des demandes formulées à leur encontre, notamment au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- condamner la société Axa France iard à verser à chacun d'eux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code par les soins de Me Emeriau, agissant au nom et pour le compte de la SELAS Oratio Avocats.
Ils soutiennent que :
- M. [D] ne justifie pas d'un intérêt à agir au titre de l'action oblique car aucune des conditions cumulatives édictées par l'article 1341-1 du code civil, à savoir une démarche entreprise contre le débiteur principal de l'obligation prétendue et une carence de celui-ci, n'est réunie dans la mesure où M. [D] les a attraits directement devant le tribunal sans avoir préalablement tenté une démarche de recouvrement auprès du syndicat des copropriétaires seul responsable du sinistre, ni mis en cause celui-ci, ni davantage agi contre l'assureur de la copropriété qui, comme l'a définitivement jugé la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 4 février 2021, doit garantie au syndicat des copropriétaires, alors qu'il lui appartenait de formaliser comme eux un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 mars 2018 ayant écarté son action directe contre cet assureur, lequel a d'ailleurs réglé les indemnisations allouées jusqu'alors à l'appelant, et où il ne démontre pas non plus une carence du syndicat des copropriétaires, qui est son débiteur principal, compte tenu de l'obligation à garantie de la société Axa France iard, étant rappelé que, conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction et doit être actuel, de sorte qu'il ne saurait être fait référence au jugement rendu le 23 (sic) novembre 2015 dans un contexte tout autre et sans identité de cause, d'objet et de parties avec la présente instance
- pour justifier de son intérêt à agir, il ne peut se prévaloir d'un engagement écrit car l'obligation alléguée aux termes du compromis de vente n'est plus d'actualité, cet acte étant devenu caduc, et n'a pas la portée qu'il lui prête dès lors qu'ils se sont engagés à honorer une dette judiciairement consacrée et déterminée, et non à assumer pour l'avenir l'ensemble de ses réclamations financières, et ce uniquement envers l'acquéreur
- l'existence d'une obligation de leur part étant sérieusement contestable dans son principe, pour les raisons ci-dessus exposées, comme dans son montant, la demande de provision au titre de la perte de loyers de M. [D] qui, bien qu'il ne l'explicite pas, ne peut être fondée que sur l'article 789 4° du code de procédure civile est irrecevable
- sa demande d'indemnité provisionnelle pour incident abusif et dilatoire doit être rejetée car, ayant eux-mêmes perdu leur bien immobilier et enduré depuis 18 ans de nombreuses procédures judiciaires sans être responsables du sinistre, ils ne font qu'invoquer leurs droits et ne l'ont nullement contraint à vendre son bien à vil prix
- subsidiairement, l'assureur de la copropriété doit les garantir de toutes condamnations éventuelles mises à leur charge dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est définitivement acquise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce qu'il ne conteste pas, de même que la garantie effondrement due au syndicat en vertu du contrat d'assurance souscrit, et qu'il est donc tenu de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par son assuré pour les dommages causés aux copropriétaires comme aux tiers, étant rappelé que les copropriétaires sont des tiers entre eux et à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions en date du 5 mai 2023, la société Axa France iard demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par M. [D] à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A]
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023
- débouter M. [D] de ses demandes
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- condamner in solidum M. et Mme [X], M. et Mme [A] et toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 mars 2018, signifié le 19 juillet 2018 à M. [D] qui n'a pas formé de pourvoi, n'ayant été cassé qu'en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] des demandes présentées contre elle, il a autorité de chose jugée sur le principe du rejet d'une action de M. [D] contre elle conformément à l'article 1355 du code civil
- les éléments évoqués au soutien de l'action fondée sur l'article 1341-1 du code civil concernent les pertes locatives de la période allant jusqu'au 31 décembre 2017, pour laquelle M. [D] ne conteste pas avoir été indemnisé, de sorte que celui-ci ne démontre pas une carence du syndicat des copropriétaires dans le traitement de sa demande d'indemnisation des pertes de loyers pour la période postérieure
- n'étant pas à l'origine de l'incident, elle ne saurait être condamnée à garantir une condamnation au titre de son caractère dilatoire.
Sur l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré sous un mois, sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'action oblique ne peut aboutir à une condamnation directe des copropriétaires, telle que sollicitée par provision, mais seulement à réintégrer les sommes dues par ceux-ci dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires qui n'est pas partie à l'instance ; ont fait usage de cette faculté :
- M. [D] qui, dans une note en délibéré déposée le 15 février 2024, indique justifier de sa demande de provision fondée sur l'action oblique dès lors que, selon l'arrêt du 7 (sic) mars 2018, il dispose déjà d'un titre contre le syndicat des copropriétaires dont une nouvelle condamnation n'est donc pas nécessaire et que la défaillance de celui-ci, déjà établie dans le cadre de la procédure ayant abouti à cet arrêt, est confirmée depuis par l'absence de syndic et de président mentionnée dans l'acte de vente
- M. et Mme [X] et M. et Mme [A] qui, dans une note en délibéré déposée le 15 février 2024, soulignent que M. [D] ne peut fonder son action oblique au visa de l'arrêt du 7 (sic) mars 2018 car l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction et doit être actuel et que l'acte de vente ne signale pas l'absence de copropriété mais seulement de syndic
- Mme [W] qui, dans une note en délibéré déposée le 28 février 2024, observe que, dans la mesure où M. [D] ne peut exercer les droits et actions de son débiteur, qui est le syndicat des copropriétaires, que pour le compte de celui-ci, les sommes versées par le débiteur du débiteur au titre de l'action oblique, contestée, devraient tomber dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires qui en est le seul bénéficiaire et entre les mains duquel le créancier pourrait seulement dans un second temps pratiquer une saisie.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'engagement de l'action.
Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur comme du préjudice allégué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Sur le défaut d'intérêt à agir par la voie de l'action oblique
L'article 1341-1 du code civil dispose que, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L'action oblique suppose, pour être recevable, de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par le créancier contre son débiteur et d'une carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions contre son propre débiteur de nature à compromettre les intérêts du créancier.
Si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche, être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier, cette mise en cause étant une condition nécessaire de la recevabilité de la seule demande en paiement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] dispose, en vertu du jugement définitif du 8 juin 2009 qui a fixé sa perte locative mensuelle, à titre provisionnel, à la somme de 610 euros indexée sur l'indice des loyers valeur juillet 2008 jusqu'à l'autorisation d'habiter les logements et jusqu'à leur remise en état locatif et condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser à ce titre la somme de 43 310 euros pour la période de juillet 2003 à mai 2009 inclus ainsi qu'une provision de 7 320 euros pour les douze mois à venir à compter de juin 2009, d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de sa perte locative sur la période objet du litige allant du 1er janvier 2018 à la vente concomitante de l'ensemble des lots de la copropriété en date du 13 janvier 2022 (et non 12 janvier 2023), postérieure à celle écoulée jusqu'au 31 décembre 2017 pour laquelle son action oblique a précédemment été admise à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] par l'arrêt du 27 (et non 7) mars 2018, non cassé sur ce point.
Il n'est aucunement exigé pour la recevabilité de son action oblique qu'il ait préalablement tenté une démarche de recouvrement auprès du syndicat des copropriétaires, ni qu'il mette en cause celui-ci.
La carence, au sens de l'article 1341-1 du code civil, du syndicat des copropriétaires est uniquement celle à exercer ses droits et actions à l'encontre des copropriétaires du bâtiment A démoli, défendeurs à l'action oblique.
Or cette carence est manifeste dès lors qu'il n'est justifié, ni même allégué, d'aucun appel de fonds adressé à ces derniers pour faire face au règlement de la dette du syndicat des copropriétaires envers M. [D].
Reste à déterminer si cette carence compromet les droits de M. [D] en mettant en péril le recouvrement de sa créance.
À cet égard, il ne peut qu'être constaté que :
- depuis la vente de tous les lots de copropriété à un même acquéreur, la copropriété a disparu comme rappelé dans l'acte authentique de vente du 13 janvier 2022 qui stipule que 'L'ACQUEREUR réunissant entre ses mains l'intégralité des lots (1 à 10) de la copropriété du [Adresse 4], cadastrée SECTION [Cadastre 12], il déclare procéder à l'annulation de l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 11], le 19 décembre 1958' (voir page 7), la personnalité morale du syndicat des copropriétaires ne subsistant plus que pour les besoins de sa liquidation alors que l'acquéreur des lots n'est pas tenu de plein droit des obligations personnelles du syndicat des copropriétaires qui, dès avant cette vente, était dépourvu de syndic comme mentionné dans le même acte (voir page 27) et avait admis, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 mars 2018 à laquelle il était défendeur puis intimé, ne détenir aucun fonds et être dans l'incapacité de régler les causes du jugement du 8 juin 2009
- ni le syndicat des copropriétaires ni M. [D], intervenant volontaire puis intimé à la même instance, n'ont formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, de sorte qu'aucun d'eux n'a été partie à l'instance sur renvoi de cassation ayant abouti à l'arrêt du 4 février 2021 qui a confirmé le jugement du 3 (et non 23) novembre 2015, ce dans les limites de sa saisine circonscrite aux demandes présentées par Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] à l'encontre de la société Axa France iard, assureur de la copropriété, et que les dispositions non atteintes par la cassation de l'arrêt du 27 mars 2018 les ayant déboutés de leurs propres demandes présentées à l'encontre de cet assureur, lesquelles tendaient notamment à sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 juin 2009 et, in solidum avec celui-ci, à payer les sommes dues à M. [D] au titre de ses pertes locatives, ont acquis autorité et force de chose jugée et sont devenues irrévocables à leur égard en l'absence de toute indivisibilité alléguée et justifiée.
Ces éléments suffisent à établir que l'inaction du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] est de nature à compromettre les droits de M. [D], même si Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A] bénéficient, pour leur part, de la disposition du jugement du 3 novembre 2015 qui a condamné la société Axa France iard à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au profit de M. [D], disposition en vertu de laquelle cet assureur a accepté d'effectuer un règlement complémentaire de 33 188,46 euros au profit de Mme [W] au titre des sommes dues par celle-ci à M. [D] et non intégrées dans son décompte initial ainsi qu'il ressort du courriel officiel adressé 7 mars 2022 par le conseil de la société Axa France iard à celui de Mme [W].
Reste que, faute d'avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires, M. [D] ne peut agir en paiement contre les copropriétaires défendeurs à l'action oblique.
Par conséquent, l'action oblique exercée par M. [D] à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] doit être jugée recevable, excepté en ce qu'elle tend à leur condamnation au paiement, l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état étant infirmée sur ce point.
Sur le défaut d'intérêt à agir au titre d'un engagement contractuel
M. [D] se prévaut de la clause du compromis de vente sous conditions suspensives signé les 30 novembre, 2 et 6 décembre 2011 par tous les copropriétaires, ainsi rédigée :
'D- PROCEDURE EN COURS
(...)
« Les consorts [W], [X], [A] et la succession [G] resteront seuls responsables et débiteurs des sommes dues à Monsieur [D]. Et notamment au regard du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en date du 8 Juin 2009, et ce sans recours contre l'acquéreur.
« Monsieur [D] s'interdit d'exercer un quelconque recours contre l'acquéreur pour des faits antérieurs à la réitération des présentes par acte authentique »'.
Aucun des moyens opposés à son action sur le fondement de cette clause contractuelle, qu'ils soient tirés de la caducité du compromis de vente ou de la portée de l'engagement pris, n'affecte le droit d'agir de M. [D], tous relevant exclusivement d'une appréciation du bien-fondé de cette action.
Le juge de la mise en état a donc excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 789 6° du code de procédure civile en écartant un engagement contractuel de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en paiement exercée à leur encontre sur ce fondement par M. [D].
L'ordonnance entreprise sera, dès lors, également infirmée de ce chef.
Sur les demandes de provisions
Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 771 3° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur les provisions au titre des pertes locatives
D'une part, sur le fondement de l'action oblique, l'obligation alléguée à la charge de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] de payer directement à M. [D], en proportion de leurs droits respectifs dans les parties communes spéciales au bâtiment A, les indemnités qui lui sont dues par le syndicat des copropriétaires en réparation de ses pertes locatives du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2022 apparaît sérieusement contestable en l'absence de mise en cause de ce dernier.
D'autre part, sur un fondement contractuel, l'obligation alléguée à la charge des mêmes copropriétaires de payer personnellement à M. [D], en proportion de leurs droits respectifs dans les parties communes spéciales au bâtiment A, les indemnités réparant ses pertes locatives du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2022 se heurte également à une contestation sérieuse.
En effet, si l'argumentation de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] selon laquelle, aux termes du compromis de vente sous conditions suspensives des 30 novembre, 2 et 6 décembre 2011, ils se sont engagés uniquement à honorer une dette judiciairement consacrée et déterminée est contredite par la rédaction de la clause litigieuse qui vise les sommes dues à M. [D] 'notamment au regard du jugement' du 8 juin 2009, leur argumentation selon laquelle ils s'y sont engagés uniquement envers l'acquéreur est plus sérieuse, la seule lecture de la clause ne permettant pas d'exclure que l'engagement pris par les copropriétaires du bâtiment A de rester seuls responsables et débiteurs des sommes dues à M. [D], qui est le corrolaire de la renonciation de ce dernier à tout recours contre l'acquéreur pour des faits antérieurs à la réitération de la vente en la forme authentique, ne concerne que la contribution à la dette entre copropriétaires successifs, et non leur obligation à la dette envers M. [D].
En outre, bien que le compromis de vente ne prévoie de durée de validité que pour la condition suspensive d'obtention de prêt (152 jours) sans fixer de terme précis pour la réalisation des autres conditions suspensives, en particulier d'obtention d'un permis de démolir et d'un permis de construire purgés de tout recours, ne serait-ce qu'au regard de la date du 12 janvier 2013 initialement prévue pour la signature de l'acte authentique de vente, ces stipulations ne sauraient avoir pour effet de conférer un caractère perpétuel aux obligations des parties issues de cet acte, de sorte que l'argumentation de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] selon laquelle le compromis de vente est devenu caduc n'est pas dénuée de caractère sérieux au-delà d'un délai raisonnable de réalisation des conditions suspensives.
Enfin, l'acte authentique de vente du 13 janvier 2022 a, certes, été régularisé au profit du même acquéreur mais, outre qu'il ne reprend pas l'engagement litigieux, il n'est pas intervenu exactement aux mêmes conditions que le compromis de vente car il y est fait mention, au titre des dispositions relatives à l'urbanisme, d'un simple 'certificat d'urbanisme d'information (...) délivré le 15 décembre 2021' et des déclarations des parties selon lesquelles 'elles n'ont jamais fait de l'obtention d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire une condition des présentes' et le prix dû à M. [D] a été porté de 90 000 euros à 120 000 euros, de sorte que l'argumentation de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] selon laquelle le compromis de vente n'est plus d'actualité est elle aussi sérieuse.
Dès lors, M. [D] ne peut qu'être débouté de ses demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives.
Sur les provisions au titre du caractère abusif et dilatoire de l'incident
Compte tenu de ce qui précède, l'incident d'irrecevabilité soulevé par Mme [W], M. et Mme [X] et M. et Mme [A], qui est partiellement fondé, ne revêt aucun caractère abusif ou dilatoire susceptible de les exposer au versement, par provision, de dommages et intérêts à M. [D] dont la demande en ce sens ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes concernant l'assureur
En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A], il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur leurs demandes subsidiaires en garantie formées à l'encontre de la société Axa France iard, l'ordonnance entreprise étant infirmée à cet égard.
Par ailleurs, en application du principe de la contradiction que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même selon l'article 16 du code de procédure civile, M. et Mme [X] et M. et Mme [A] qui ont obtenu la jonction à l'instance principale introduite par M. [D] des appels en cause qu'ils ont séparément fait délivrer à la société Axa France iard par actes d'huissier en date du 16 novembre 2021 sans avoir dénoncé les assignations correspondantes au demandeur ne peuvent qu'être condamnés à les lui communiquer respectivement.
Aucune explication à ce retard n'étant fournie par les intéressés, il apparaît nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte selon les modalités précisées au dispositif afin d'en garantir l'exécution effective.
Sur les frais et dépens
Dans la mesure où les parties succombent toutes sur partie de leurs prétentions et/ou moyens, chacune conservera à sa charge ses propres dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état comme en appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant infirmée à cet égard sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [D] recevable en son action oblique exercée à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A], excepté en ce qu'elle tend à leur condamnation au paiement,
Le déclare recevable à agir à l'encontre de Mme [W], de M. et Mme [X] et de M. et Mme [A] au titre de leurs engagements contractuels,
Déboute M. [D] de ses demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2022 et de celles au titre du caractère abusif et dilatoire de l'incident,
Condamne M. et Mme [X] à communiquer à M. [D] l'assignation d'appel en cause qu'ils ont fait délivrer à la société Axa France iard, initialement enrôlée au tribunal judiciaire d'Angers sous le numéro de RG n°21/02104, ce sous astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois,
Condamne M. et Mme [A] à communiquer à M. [D] l'assignation d'appel en cause qu'ils ont fait délivrer à la société Axa France iard, initialement enrôlée au tribunal judiciaire d'Angers sous le numéro de RG n°21/02126, ce sous astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état comme en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER