Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2013978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2013978
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2020 et 4 octobre 2022,
M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de communication de la décision individuelle portant avancement au choix de
Mme B D au grade d'attaché principal de l'Etat au titre de l'année 2020, ainsi que la liste des fonctionnaires bénéficiaires au moins une fois d'un avancement au choix avant d'être promus au choix au grade d'attaché principal au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les documents sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à venir consulter sur place l'ensemble desdits documents.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et, à titre subsidiaire, de rejeter de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 11 octobre 2022 dont il a pris connaissance le 12 octobre suivant via l'application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
V. Thulard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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