Cour de cassation, 30 octobre 1990. 88-19.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.297
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurostop Relais, société anonyme, dont le siège social est à Paris (7ème), 8-10, villa Bossuet,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Lavacam, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), Centre routier, ... Napoléon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Eurostop Relais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1988), que la société Eurostop Relais, qui avait consenti à la société Lavacam un bail commercial concernant une aire de lavage dépendant du centre routier de Strasbourg, a fait connaître à cette société que les lieux loués devaient, en vertu d'un accord intervenu entre les sociétés Eurostop Relais et Shell à propos de ce centre, être restitués à cette dernière société pour le 15 juillet 1982 ;
Attendu que la société Eurostop Relais fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la cessation d'exploitation par la société Lavacam et d'avoir alloué à celle-ci une provision, alors, selon le moyen, "que la sous-location quelle qu'en soit la nature, cesse d'exister du fait de la cessation du bail principal ; qu'en l'espèce où la convention, en vertu de laquelle la société Eurostop Relais s'était vue conférer par la société Shell la jouissance de l'ensemble immobilier constitué par le centre auto-routier, dont elle avait donné une partie à bail commercial à la société Lavacam, avait été résiliée, le dit bail, qui ne pouvait être qu'une sous-location, avait pris fin de plein droit ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant la société Eurostop relais responsable de l'arrêt de l'exploitation, a violé l'article 1717 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la cessation d'exploitation avait été imposée à la société Lavacam deux ans après la signature du bail expressément soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que cette société n'était nullement avertie d'une prochaine fermeture du centre autoroutier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurostop Relais, envers la société
Lavacam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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