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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-11.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.057

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., demeurant Nanclas à Pionsat (Puy-de-Dôme), agissant tant en son nom personnel qu'en tant que gérant de la société de fait Jean Y... Jacques X..., 2 / M. Jacques X..., demeurant au Pélerin à Saint-Vincent-des-Prés (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Riom, 15 octobre 1992), qu'ayant acquis le voilier Le Cuca, MM. Y... et X..., ont conclu un contrat d'assurance avec la mutuelle générale française accidents (l'assureur) ; que l'assureur a refusé sa garantie concernant une avarie survenue au moteur du navire, la cause de cette avarie n'entrant pas, selon lui, dans le champ d'application de la police ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, et tandis qu'une demande en résolution de la vente avait été formée par M. Y... à l'encontre de la société Cocazur, venderesse du navire, laquelle demande a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 juillet 1984, MM. Y... et X... ont assigné l'assureur en réparation du dommage sur le fondement du contrat d'assurance ; Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la police d'assurance, les assurés sont garantis contre les dommages subis par l'unité assurée lorsqu'ils résultent "généralement de tous accidents... de mer" ; qu'en décidant cependant que seuls se trouvaient garantis les dommages résultant d'un évènement de mer ponctuel et imprévisible, la cour d'appel a ajouté aux dispositions contractuelles des restrictions qu'elle ne comportaient pas, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de la police en violation de l'article 1134 du Code Civile ; alors d'autre part que lorsqu'une police d'assurance garantit les conséquence d'accidents, ceux-ci s'entendent nécessairement des dommages survenus tant par cas fortuit que par le fait ou la faute de l'assuré sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la police d'assurance garantissait "généralement tous accidents de mer" à l'exclusion des "pertes et dommages aux appareils moteurs dus à leur seul fonctionnement" ; qu'en relevant pour rejeter la demande de garantie que "le sinistre a pour cause un serrage insuffisant des écrous" par M. X... le 14 juillet 1984, qui constitue une circonstance extrinsèque au fonctionnement propre des appareils moteurs, le cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance précisément exclue du champs de la garantie, violant ainsi les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; alors, de plus, que les juges du fond sont liés par les conclusions prisées devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; que par ses conclusions prises devant la cour d'appel, l'assureur l'avait expréssément invitée à relever tant les termes de l'expertise de M. Z... selon laquelle la "cause première est consécutive à un évènement de mer" que ceux de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon lequel le bateau "a bien subi des évènements entre juin 1984 et août 1984 qui ont profondément modifié l'alignement du 29 juin" ; qu'ainsi, les juges d'appel devaient tenir pour constante aux débats cette circonstance de fait ; qu'en décidant cependant qu'un tel évènement ne se trouvaient pas établi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que le rapport d'expertise de M. Z... précise que les dommages résultent d'un "évènement de mer parfaitement caractérisé" résultant "d'un heurt sur l'hélice ou sur la chaise porte arbre d'hélice par un corps immergé non identifié" ; qu'en décidant cependant que l'avis de l'expert n'était fondé sur aucun élément matériel précis, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de M. Z..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de leurs conclusions qui faisait valoir que l'assureur avait accepté les termes du rapport de M. Z... en le transmettant à l'expert judiciaire et en en faisant état notamment devant le tribunal de commerce ; qu'un tel moyen était de nature à démontrer que l'assureur avait accepté la causalité du dommage retenue par l'expert ; qu'ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation du sens et de la portée des conventions qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que le contrat d'assurance garantissait les "accidents de fortune de mer", mais non les dommages aux appareils moteurs dus à leur seul fonctionnement, que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les avaries avaient eu pour cause un serrage insuffisant d'écrous, fait qui ne pouvait "en aucun cas être assimilé à un accident de mer", cause exclue dès lors du champ de la police d'assurance, et bien qu'il ne se fût pas agi d'une simple défectuosité du voilier ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'avis formulé par M. Z..., dans le rapport d'expertise visé au pourvoi, n'est fondé sur aucun élément matériel précis et qu'il a été au contraire certifié par M. X... qu'il n'y avait eu aucun choc ni prise de cordage dans l'hélice, ni aucune avarie en dehors des vibrations du moteur ; qu'à partir de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant à démontrer que l'assureur avait accepté l'avis de l'expert quant à la cause du dommage, en constatant que cet assureur s'opposait dans ses propres écritures à une telle opinion, la cour d'appel s'est décidée sans modifier l'objet du litige ; D'où il suit que les quatre moyens ne sont fondés en aucune de leurs diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Mutuelle Générale Française Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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