Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVHJ
Minute N°
Jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Premiére vice-présidente du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [G] [L] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31postulant et Me CHANCE HOULEY avocat au barreau de Paris plaidant
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31postulant et Me CHANCE HOULEY avocat au barreau de Paris plaidant
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31postulant et Me CHANCE HOULEY avocat au barreau de Paris plaidant
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31postulant et Me CHANCE HOULEY avocat au barreau de Paris plaidant
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31postulant et Me CHANCE HOULEY avocat au barreau de Paris plaidant
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE - 115, Me Thomas LECLERC - 31
EXPÉDITIONS à
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115 postulant et Me DEUTSCH Raphaël, avocat du barreau de Paris Plaidant
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND !
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [G] [L] veuve [J], [R] [J], [Z] [J], [D] [J], [S] [J] le 15 janvier 2024 à [C] [J];
A l'audience du 20 janvier 2024, les consorts [J], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la succession de [A] [J] pour une durée de 18 mois. Ils sollicitent également que la rémunération du mandataire s’effectue en priorité que les liquidités et avant tout partage, que les frais de la procédure et les honoraires d’avocat s’inscriront au passif de la succession, que le solde de la succession sera séquestré chez le notaire, qu’il soit alloué à l’administrateur une somme de 1.000 euros à valoir sur ses honoraires, que la décision soit enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil à l’initiative du mandataire. Elle conclut enfin au débouté de [C] [J] et à sa condamnation , outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, [C] [J], par l'intermédiaire de son conseil, s'oppose aux demandes ainsi formulées. Il conclut également à la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir de [S] [J]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile » l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu de l’article 813-1 du code civil, la demande de désignation d’un mandataire successoral « est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée et par le ministère public ».
En l’espèce [C] [J] conteste la qualité et l’intérêt à agir de [S] [J] dans la présente procédure.
Cependant, [S] [J] est le petit-fils de [A] [J]. Il ressort de l’acte de notoriété établi le 30 octobre 2023 par Maître [I], notaire à [Localité 14], qu’il a bien la qualité d’héritier de [A] [J] en représentation de son père précédemment décédé [B] [J]. S’il n’est en outre pas rapporté la preuve que [S] [J] a renoncé à la succession de son père, cette circonstance ne pourrait pas lui enlever sa qualité d’héritier de son grand-père, ce en vertu de l’article 754 du code civil.
[C] [J] sera déclaré recevable en son action.
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux, ou de la complexité de la situation successorale ».
Ces conditions sont alternatives et non cumulatives.
En l’espèce il doit être relevé que si l’inertie de [C] [J] dans l’administration de la succession de [A] [J] ne peut se déduire d’une non réponse à un seul mail de convocation qui lui aurait été envoyé par le notaire de la succession le 11 octobre 2023, la circonstance que [C] [J] ait été condamné le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de menaces de mort et injures envers [S] [J], et l’existence même de la présente procédure, attestent d’une mésentente récurrente entre les héritiers.
Cette circonstance est suffisante pour faire droit à la désignation d’un mandataire successoral selon les modalités contenues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure seront portés à la charge de la succession de Monsieur [A] [J].
Il n'apparaît pas en outre inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile,
DECLARONS l’action des consorts [J] et notamment de [S] [J] recevable ;
DESIGNONS la SARL FHB, prise en la personne de Maître [M] [F], en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [J], décédé à [Localité 14] le [Date décès 8] 2021, pour une durée de 18 mois, sauf convention d’indivision entre les héritiers, signature d’un acte de partage, ou exécution complète de la mission ;
DISONS que la durée de la mission pourra être prorogée dans les conditions de l’article 813-9 du code civil ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession ;
DISONS que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la décision sera caduque et de nul effet ;
RAPPELLONS que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral désigné ;
DISONS que conformément à l’article 813-8 du code civil, le mandataire successoral désigné remettra chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de celle-ci ;
DISONS que les honoraires du mandataire successoral comme les dépens seront à la charge de l’indivision successorale ;
DISONS que le solde de la succession sera séquestré chez le notaire en charge de celle-ci ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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