Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 270 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée "a fait le libre choix de vivre en métropole" et que le montant exact de ses revenus, en dehors des prestations familiales, est ignoré par la cour d'appel ;
Qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
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